Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-40.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.924
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société pour l'affranchissement et le timbrage automatique (SATAS), société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Mieczyslaw C..., demeurant à Meyzieu (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SATAS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 10 mai 1973 en qualité de représentant par la Société pour l'affranchissement et de timbrage automatique (SATAS), a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de ce salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour congédiement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un voyageur représentant placier d'avoir soumis à son employeur de fausses notes de frais pour tenter, en surprenant la vigilance de ce dernier, d'obtenir des remboursements indus, caractérise la faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'intéressé s'était fait rembourser des frais indus à la suite des notes inexactes établies par lui, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail en refusant de considérer qu'un tel comportement constituait une faute grave justifiant la privation des indemnités de rupture ; que, de surcroît, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omis d'examiner le grief invoqué par l'employeur dans la lettre du 7 juin 1985 et dans ses conclusions, tiré de l'établissement par le salarié de faux rapports de visite pour les journées des 11 et 12 avril 1985, ce qui avait, notamment, pour conséquence d'engendrer un certain nombre de remboursements forfaitaires ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui néglige les indélicatesses établies à l'encontre du VRP en raison de leur caractère "ponctuel" laisse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dépourvues de toute réponse les conclusions
faisant valoir que, du fait de l'activité itinérante du VRP, l'employeur avait fort peu de possibilités de contrôle et qu'en l'espèce, les falsifications effectuées par l'intéressé procédaient d'une "machination" de nature à exclure radicalement toute confiance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la société ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres dolosives du représentant dans l'établissement de ses notes de frais et que les rapports de visite ne comportaient pas les inexactitudes alléguées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les bulletins de salaire de l'intéressé "comportaient le paiement de commissions, ce qui tend à démontrer qu'il prenait des commandes pour lesquelles il percevait des commissions, ce qui constitue le critère d'activité du VRP" ; Attendu qu'en statuant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir, d'une part, que la nature des produits loués ou vendus excluait le renouvellement des commandes, d'autre part, que le représentant ne rapportait pas la preuve de ce qu'il ait procédé à un développement de clientèle et que ledit développement soit dû à son activité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailes autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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