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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.548

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit : 1 / de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, dont le siège est Maison de l'avocat, 2, place de l'Eglise, 97110 Pointe-à-Pitre, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, en son Parquet général, Palais de Justice, 97110 Basse-Terre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe en application de l'article 50-VI, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 1995), confirmant sur ce point la décision du conseil de l'Ordre, a considéré que la postulante ne justifiait pas du suivi d'un stage, tel que prévu par les anciennes dispositions applicables aux conseils juridiques, et rejeté sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi du 31 décembre 1971 et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis et de l'opportunité de l'audition de l'auteur d'une attestation ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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