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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-21.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.424

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° P 17-21.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace sécurité, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. X... a été engagé le 14 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Alsace sécurité ; que le 14 mai 2014, cette société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à son classement au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt, après avoir dit qu'il devait être fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein, retient que le salarié étant mal fondé en sa prétention à la reclassification, il est également mal fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 140 y afférent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et que le salarié demandait un rappel de salaire tant sur la base de ce temps plein que sur celle de la reclassification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de février 2011 à mai 2014, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la reclassification de son emploi au coefficient 140, niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de reclassification de l'emploi, il appartient au salarié intimé de démontrer que son emploi correspondait à la qualification d'agent de sécurité, coefficient 140, niveau III échelon 2 qu' il revendique dans la classification de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que selon cette classification, les emplois de niveau III sont occupés par des salariés qui exécutent des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations et dont le niveau de connaissance, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale ; que le deuxième échelon est atteint lorsque le travail est caractérisé à la fois par l'exécution autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et par l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ; qu'or le salarié intimé se limite à affirmer qu'il a travaillé dans les fonctions d'agent de sécurité « arrière caisse », pour la prévention des vols et actes de malveillance et pour le contrôle des accès et des terminaux de paiement dans les supermarchés où il a été affecté ; que non seulement le salarié intimé n'apporte pas d'élément à l'appui de son assertion, mais il ne justifie pas même ni de son niveau de connaissance, ni d'une analyse et d'une exploitation d'informations dans l'exercice de ses fonctions, ni de l'exécution autonome d'une série de tâches selon un processus déterminé, ni de l'établissement de documents ; que faute pour le salarié intimé de satisfaire à son obligation probatoire, et si même la partie adverse n'apporte pas de preuve contraire à ses affirmations, il ne peut être fait droit à sa prétention ; 1° ALORS QUE l'accord collectif étendu du 1er décembre 2006 a introduit dans la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité des seuils minimum de classification selon des « emplois repères » ; que l'annexe 1.8 de cet accord précise que l'agent de sécurité magasin arrière caisse est « un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive est la vente, en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de payement » ; que cet agent doit bénéficier au minimum du coefficient 140 selon l'annexe 2 du même accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder au salarié le coefficient 140 au motif inopérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution du niveau III de la classification des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens posées par l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 1 du 17 décembre 1987 étendu, sans tenir compte des seuils minimum de classification introduits postérieurement par l'accord collectif national étendu du 1er décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'accord collectif national étendu du 1er décembre 2006. 2° ET ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il remplissait les fonctions d'agent de sécurité arrière caisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif national étendu du 1er décembre 2006. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire formulé par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en rappel de salaire, dès lors que le salarié intimé est mal fondé en sa prétention à la reclassification de son emploi au niveau III, niveau II dans l'échelle de ladite convention collective, il est également mal fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient de rémunération 140 y afférent ; 1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour d'appel, qui a constaté que les parties n'avaient précisé ni la répartition ni même la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail que l'employeur ne parvenait pas à renverser la présomption de travail à temps complet, a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'il en résultait que, peu important le rejet de la demande de reclassification, le salarié était en droit de prétendre à la rémunération correspondant à un travail à temps plein ; qu'en refusant de faire droit à sa demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déterminé l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité légale de licenciement dues au salarié en se fondant sur le coefficient 120 de la convention collective de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, à la suite de la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié intimé est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que sur la base du coefficient de rémunération 120, qui était stipulé dans le contrat de travail et que la convention collective susdite fixait 1 422,23 € au 1er janvier 2014 pour un emploi à temps complet, il sera fait droit à la prétention du salarié intimé pour ce montant ; que sur les demandes au titre du préavis, l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité fixe à deux mois la durée du délai - congé dû à un agent d'exploitation de niveau I à IH ayant plus de deux ans d'ancienneté en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; que dès lors que le salarié intimé satisfaisait à toutes ces conditions au temps de son licenciement prononcé le 27 mai 2014 et que, comme il a été dit plus haut, son contrat de travail est requalifié à temps complet, il s'impose de faire droit aux demandes au titre du préavis ; que sur la base du coefficient conventionnel de rémunération 120, comme il est dit ci-dessus, seront fixées des créances de 1 422,23 x 2 = 2 844,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis de deux mois, et de 284,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; que sur la demande d'indemnité légale de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'en l'espèce, dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée et à temps complet depuis l'embauche du 14 janvier 2011, le salarié intimé peut se prévaloir d'une ancienneté acquise de trois années complètes au temps de son licenciement le 27 mai 2014 et, sur la base du coefficient conventionnel de rémunération 120 comme il est dit ci-dessus, il est fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement de : (1 422,23 x 3) : 5 = 853,34 € ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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