Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°395
N° RG 20/05756
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDID
(3)
S.A.S. H ET L
C/
M. [Z] [O]
M. [G] [J]
M. [V] [W]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HALLOUET
- Me GLOAGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [Z] JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. H ET L (anciennement la société HERROU & LYON)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
né le 18 Décembre 1970 à [Localité 6] (Finistère) ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [G] [J]
né le 29 Octobre 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [V] [W]
né le 13 Mai 1966 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous représentés par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant poursuites et diligences de son représentant légal Me [M] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H ET L
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné par acte d'huissier en date du 22/02/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 novembre 2015, M. [G] [J], M. [Z] [O] et [V] [W] ont acquis un véhicule Ferrari 355 GTS pour la somme de 92 800 euros, auprès de la société Herrou et Lyon dont l'annonce mentionnait un kilométrage certifié de 32 738 kilomètres.
En septembre 2016, les consorts [J] ont mis en vente le véhicule auprès de la société CMS Auto à [Localité 11]. L'acheteur pressenti, M. [I] [S] a alors indiqué avoir procédé à des vérifications sur le véhicule auprès du constructeur Ferrari qui ont mis en évidence une inexactitude du kilométrage affiché. M. [S] a renoncé à la vente.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2017, MM. [J], [O] et [W] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [P] qui a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2018, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société Herrou et Lyon en annulation de la vente.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Herrou et Lyon devenue la société H et L et Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] portant sur le véhicule de marque Ferrari modèle 355 GTS,
- condamné la société H et L à restituer à Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 92 800 euros,
- dit que les acquéreurs devront remettre le véhicule au vendeur aux frais de la société H et L et selon les modèles qu'il organisera,
- condamné la société H et L à payer à Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société H et L aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la société H et L a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- annuler ou réformer le jugement attaqué,
- débouter MM. [J], [O] et [W] de toutes leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société H et L anciennement Herrou et Lyon,
- condamner solidairement MM. [J], [O] et [W] à payer à la société H et L, anciennement Herrou et Lyon, une somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement MM. [J], [O] et [W] à payer à la société H et L, anciennement Herrou et Lyon, une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [J], [O] et [W] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, MM. [J], [O] et [W] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l'article 1116 ancien devenu 1137 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1110 alinéa 1 ancien devenu 1132 du code civil,
- débouter la société H et L de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 4 novembre 2020 en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Herrou et Lyon devenue la société H et L et M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] portant sur le véhicule de marque Ferrari modèle 355 GTS,
condamné la société H et L à restituer à M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 92 800 euros,
dit que les acquéreurs devront remettre le véhicule au vendeur aux frais de la société H et L et selon les modèles qu'il organisera,
condamné la société H et L à payer à M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H et L aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
débouté la société H et L de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Le [J] de leurs demandes tendant à voir :
à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner la consultation de M. [K] [P], expert judiciaire, concernant les déclarations formées par M. Herrou lors de la réunion d'expertise du 22 janvier 2018,
condamner la société H et L au paiement de la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice subi relatif à la perte de chance de réaliser une plus-value de cession,
condamner la société H et L au paiement de la somme de 1 549,22 euros en réparation du préjudice financier subi depuis la rétractation de M. [S],
condamner la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réduit à 3 500 euros cette condamnation,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Herrou et Lyon devenue la société H et L et M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] portant sur le véhicule de marque Ferrari modèle 355 GTS pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
Subsidiairement et par substitution de motifs,
- prononcer la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger que la société H et L a engagé sa responsabilité sur le fondement du dol,
- prononcer en conséquence la nullité de la vente litigieuse,
Infiniment subsidiairement,
- dire et juger que le consentement des consorts [J] a été vicié en raison de l'erreur commise sur la substance de la chose vendue,
- prononcer en conséquence la nullité de la vente litigieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société H et L à restituer à M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 92 800 euros à titre de la restitution du prix,
- dire que les acquéreurs devront remettre le véhicule au vendeur auprès de la société H et L aux frais de ce dernier et selon les modalités qu'il organisera,
- condamner la société H et L au paiement de la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice subi relatif à la perte de chance de réaliser une plus-value de cession,
- condamner la société H et L au paiement de la somme de 1 549,22 euros en réparation du préjudice financier subi depuis la rétractation de M. [S],
- condamner la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade du référé et devant les premiers juges,
- condamner la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la société H et L aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux exposés devant la cour.
Par jugement en date du 23 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle, la société H et L a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les consorts [J], [O] et [W] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2023, ils ont assigné en intervention forcée la Selarl Ekip en la personne de son représentant légal Mme [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L aux fins de :
- débouter la société H et L et la Selarl Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 4 novembre 2020 en ce qu'il a :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Herrou et Lyon devenue la société H et L et Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] portant sur le véhicule de marque Ferrari modèle 355 GTS,
condamné la société H et L à restituer à Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 92 800 euros,
dit que les acquéreurs devront remettre le véhicule au vendeur aux frais de la société H et L et selon les modèles qu'il organisera,
condamné la société H et L à payer à Monsieur [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H et L aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,
débouté la société H et L de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Le [J] de leurs demandes tendant à voir :
à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner la consultation de M. [K] [P], expert judiciaire, concernant les déclarations formées par M. Herrou lors de la réunion d'expertise du 22 janvier 2018,
condamner la société H et L au paiement de la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice subi relatif à la perte de chance de réaliser une plus-value de cession,
condamner la société H et L au paiement de la somme de 1 549,22 euros en réparation du préjudice financier subi depuis la rétractation de M. [S],
condamner la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réduit à 3 500 euros cette condamnation,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Herrou et Lyon devenue la société H et L et M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] portant sur le véhicule de marque Ferrari modèle 355 GTS pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
Subsidiairement et par substitution de motifs,
- prononcer la résolution de la vente litigieuse sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger que la société H et L a engagé sa responsabilité sur le fondement du dol,
- prononcer en conséquence la nullité de la vente litigieuse,
Infiniment subsidiairement,
- dire et juger que le consentement des consorts [J] a été vicié en raison de l'erreur commise sur la substance de la chose vendue,
- prononcer en conséquence la nullité de la vente litigieuse,
En tout état de cause,
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L à restituer à M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] la somme de 92 800 euros à titre de la restitution du prix,
- dire que les acquéreurs devront remettre le véhicule au vendeur auprès de la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L aux frais de ce dernier et selon les modalités qu'il organisera,
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L au paiement de la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice subi relatif à la perte de chance de réaliser une plus-value de cession,
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L au paiement de la somme de 1 549,22 euros en réparation du préjudice financier subi depuis la rétractation de M. [S],
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade du référé et devant les premiers juges,
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la société H et L et la société Ekip prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H et L aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux exposés devant la cour.
La société Ekip ès qualités de liquidateur de la société H et L n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il sera rappelé que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société H et L et bien que le liquidateur n'ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre seule.
Sur l'obligation de délivrance conforme :
Les consorts [J], [O] et [W] qui avaient initié la procédure en sollicitant, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, demandent la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société H et L pour manquement à son obligation de délivrance conforme, faisant droit ainsi à leur demande subsidiaire.
Les premiers juges ont considéré que le caractère substantiel de la non conformité était démontré par les conclusions de l'expert qui retenait un doute important sur le kilométrage annoncé du véhicule, doute que la société H et L, en procédant aux diligences requises de tout professionnel, pouvait elle même constater.
Au soutien de son appel, la société H et L a fait valoir au contraire, qu'aucun élément ne permettait de démontrer que le compteur kilométrique avait été modifié et que le kilométrage réel du véhicule n'était pas celui affiché sur le compteur. Remettant en cause la compétence de l'expert judiciaire en matière de vente de véhicules de collection, elle a critiqué ses conclusions, soulignant d'une part, que le kilométrage n'était pas nécessairement une spécification contractuelle substantielle, notamment un élément conférant au véhicule sa valeur et d'autre part, qu'elle ne pouvait avoir accès aux données du MODIS, accessibles aux seuls membres du réseau Ferrari. Enfin, rappelant qu'elle avait acquis le véhicule auprès du premier acquéreur du véhicule, elle a relevé que celui-ci avait fait procéder régulièrement aux contrôles techniques lesquels démontraient une progression cohérente des kilométrages avec ceux mentionnés lors des entretiens.
Il est constant que le véhicule Ferrari 355 GTS a été acquis avec un kilométrage garanti par la société H et L de 32 738 kilomètres, l'annonce précisant 'kilométrage certifié'.
Il apparaît que le kilométrage affiché a été remis en cause par MM.. [J], [O] et [W], lorsque moins d'un an après leur achat, ils ont souhaité revendre cette voiture. En effet, un acquéreur potentiel, M. [I] [S], se qualifiant de consultant mais dont on ignore les compétences en matière de vente de véhicules Ferrari, a soutenu que les données du MODIS, programme informatique interne et à utilisation exclusive de Ferrari, auxquelles il avait eu accès, sans préciser de quelle façon ni à quel titre, mentionnaient un kilométrage supérieur de 41 000 kilomètres en 2001 et de 59 000 kilomètres en 2011. Compte tenu des éléments qu'il avait recueillis, M. [S] a renoncé à la vente et mis en garde les propriétaires du véhicule sur la nécessité de se livrer à toute démarche nécessaire auprès de Ferrari pour mettre à jour la tromperie dont ils avaient été victimes selon lui. Soutenant que la concession belge avait fait l'objet de plusieurs blâmes de la part de l'usine au cours des dernières années, M. [S] a émis l'hypothèse d'une falsification du compteur avec la connivence de cette concession, soulignant toutefois que si cette falsification avait été faite en une seule fois dans les premières années de détention du véhicule, le Car Pass, qui devait impérativement être néanmoins réclamé par les propriétaires, pouvait ne pas déceler la fraude.
Il ressort des opérations d'expertise que les anomalies de kilométrages relevées par M. [S] sont également constatées par l'expert qui s'est fait communiquer par Ferrari une copie d'écran des informations du logiciel MODIS concernant le véhicule litigieux. Il apparaît effectivement que le 17 avril 2001, le kilométrage mentionné dans le logiciel MODIS est de 41 099 kilomètres et de 59 273 kilomètres le 20 décembre 2011 et ce alors que l'expert note que les progressions de kilométrage résultant des contrôles techniques et des entretiens sont cohérentes et correspondent au kilométrage certifié par la société H et L.
Le doute mis sur le kilométrage annoncé et certifié lors de la vente du véhicule provient donc exclusivement des données informatiques MODIS. L'expert qui s'est légitimement posé la question de la fiabilité de ces données, n'a obtenu aucune réponse à ses questions de la part de Ferrari ni de son manager en France malgré les deux courriers qu'il leur a adressés en juillet et septembre 2017 et alors que ceux-ci avaient favorablement répondu à son courrier du 12 juin 2017 en lui communiquant une copie d'écran des données informatiques MODIS.
L'expert, M. [P], a noté que les relevés kilométriques lors des contrôles techniques et lors des entretiens du véhicule se corroboraient entre eux et que le Car Pass du véhicule, qui lui a été communiqué le 5 février 2018, n'apportait pas de nouveau kilométrage et confirmait les kilométrages enregistrés lors des contrôles techniques.
Par ailleurs, l'examen du compteur kilométrique n'a pas mis en évidence de modification de l'affichage kilométrique du compteur. Ainsi, les vis d'assemblage ne portaient aucune trace de dévissage et de vissage et les rouleaux d'affichage du compteur n'étaient pas marqués. L'expert a d'ailleurs conclu en page 27 de son rapport : 'd'après nos examens, le compteur monté sur le véhicule n'a pas été modifié.'
M. [P] a émis deux hypothèses susceptibles d'expliquer les relevés kilométriques résultant du MODIS : la première est qu'une erreur matérielle au moment de l'écriture des kilométrages dans le MODIS Ferrari ait été commise, tout en soulignant qu'il y aurait alors deux erreurs d'écritures en 2001 et en 2011, la seconde c'est que le compteur aurait été volontairement remplacé au moment des interventions du 17 avril 2001 et du 20 décembre 2011 par le premier propriétaire. Les éléments recueillis ne lui ont pas permis de vérifier l'une ou l'autre de ces hypothèses. Il note d'ailleurs en conclusion, page 27 du rapport ' nous manquons d'éléments discriminants pour clarifier l'authenticité du kilométrage.' Il conclut également page 37 'nous n'avons pas d'élément pour fixer le kilométrage réel du véhicule.'.
Il apparaît donc que si les données émanant du logiciel MODIS font naître un doute sur le kilométrage certifié, elles ne sont pas de nature à établir, à elles seules, que le kilométrage annoncé lors de la vente est faux ni que le premier propriétaire a falsifié ce kilométrage. L'expert écrit lui même page 22 de son rapport : 'nous n'avons pas identifié que le kilométrage affiché est faux'.
Il s'ensuit que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du défaut de conformité qu'ils invoquent. C'est à tort que le tribunal se basant sur le seul doute né de la base de données MODIS dont la fiabilité n'a pu être établie, a considéré que le manquement de la société H et L à son obligation de délivrance conforme se trouvait démontré pour prononcer la résolution de la vente. Le jugement ne pourra qu'être infirmé.
Sur les demandes subsidiaires de résolution et de nullité :
La preuve de la falsification du kilométrage n'étant pas rapportée, la résolution ne peut davantage être prononcée sur le fondement du vice caché, étant observé de surcroît qu'il est de principe qu'un kilométrage erroné qui ne compromet pas l'usage de la chose, comme le rappelle l'expert dans son rapport, ne constitue pas un vice caché.
De la même façon, le kilométrage annoncé et certifié par la société H et L ne pouvant être remis en cause aux termes des opérations d'expertise, les demandes de nullité de la vente sur le fondement du dol ou de l'erreur, formées à titre infiniment subsidiaire par les intimés, ne peuvent davantage prospérer. Il sera souligné notamment qu'aucune manoeuvre dolosive de la part de la société H et L, quant à l'affichage kilométrique, n'a été mise en évidence au cours des opérations d'expertise ni par l'expert ni par MM. [J], [O] et [W] dans la présente procédure. Il n'est pas non plus établi que cette société avait accès aux données du système informatique MODIS accessibles aux seuls membres du réseau Ferrari dont il est constant qu'elle ne fait pas partie.
En conséquence, les consorts Le [J] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Pour autant, leur action en justice ne saurait être considérée comme abusive et ouvrant droit à des dommages-intérêts, aucune intention de nuire n'étant caractérisée dans l'exercice de leurs droits.
Sur les demandes accessoires :
MM. [J], [O] et [W] qui succombent en leurs demandes supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
La société H et L ayant été placée en liquidation judiciaire, et le mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest,
Déboute M. [G] [J], M. [Z] [O] et M. [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [G] [J], [Z] [O] et [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT