Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRX
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur
CE avocat défendeur
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2023
DEMANDERESSE
E.U.R.L. BEY TOURS
RCS PARIS 482 922 747
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0843
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Bey Tours (l'employeur) à verser diverses sommes à Mme [L].
Sur le fondement de cette décision, Mme [L] a, le 3 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de l'employeur dans les livres de la banque HSBC. Cette saisie lui a été dénoncée le 5 octobre suivant.
Le 2 novembre 2023, l'employeur a assigné Mme [L] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en appel du jugement du 11 mars 2021, à défaut la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement le cantonnement de ses effets à la somme de 12.057,51 €, l'allocation de 5.000 € de dommages intérêts pour abus de saisie, en tout cas une indemnité de procédure de 2.500 €.
En défense, Mme [L] conclut au rejet de ces prétentions et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Sur les demandes de mainlevée, de cantonnement et de dommages intérêts
Le jugement dont l'exécution est poursuivie a alloué à Mme [L] les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
- 9.606,09 € en paiement d'heures supplémentaires ;
- 960.60 € au titre des congés payés afférents ;
- 7.367,64 € au titre du travail dissimulé.
Il est intégralement assorti de l'exécution provisoire.
La saisie contestée a été pratiquée pour le recouvrement de ces sommes en principal, dûment diminuée de la somme globale de 9.500 € qu'il est constant que l'employeur a versé à titre d'acompte.
Elle a été pratiquée cependant, s'agissant des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans prendre en considération le précompte à opérer par l'employeur ; selon le calcul de ce dernier, qui n'est pas contesté par la défenderesse, ces sommes ne sont exigibles, en net, qu'à hauteur de 7.588,82 € et respectivement de 758,88 €.
En l'absence de règlement total de ces sommes, plus de deux ans et demi après le prononcé du jugement, l'usage d'une mesure d'exécution forcée ne peut être considéré comme abusif ; la demande de dommages intérêts sera donc écartée.
La saisie-attribution critiquée a été pratiquée pour le recouvrement d'une somme globale de 18.045,26 €.
L'employeur reconnaît devoir au principal la somme de 20.715,34 €, des intérêts pour 842,17 € ; ces sommes sont à diminuer des acomptes, soit 9.500 €, et à augmenter des frais non contestés mentionnés à l'acte de saisie, pour un total de 541,91 €.
Il convient donc, non de donner mainlevée de la saisie, mais d’en cantonner les effets à la somme globale de 12.599,42 €.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aucune difficulté financière n'est alléguée par l'employeur, qui s'est borné, au cours des deux ans et demi ayant suivi le prononcé du jugement dont l'exécution est poursuivie, à s'acquitter par fractions d'une somme totale inférieure à la moitié des condamnations pourtant intégralement assorties de l'exécution provisoire, alors que certaines des condamnations ont une caractère alimentaire.
Ce comportement caractérise une résistance abusive à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes au sens de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette faute a causé à Mme [L] un déficit de trésorerie qu'il convient de réparer en lui allouant à titre de dommages intérêts la somme forfaitaire de 2.500 €.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à Mme [L] l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2023 ;
En cantonne les effets à la somme globale de 12.599,42 € ;
Rejette la demande de dommages intérêts formulée par la société Bey Tours ;
Condamne la société Bey Tours à verser à Mme [L] la somme de 2.500 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société Bey Tours à verser à Mme [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bey Tours aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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