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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.209

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° R 18-16.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mov'in, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. X... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mov'in, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. E... ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mov'in aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mov'in Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de réservation formé entre la société Mov'In et M. E... et en conséquence, condamné la société Mov'In au paiement des sommes de 29 900 € Ttc à M. E... à titre de restitution, 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent en l'espèce pour dire que le contrat de réservation, valant promesse synallagmatique de licence de marque qu'elles ont conclu le 10 juillet 2012 se trouve soumis aux dispositions des articles 1110 du code civil, L.330-3 du code de commerce et RN330-1 du même code ; que M. E... soutient à bon droit et démontre qu'il n'a pas bénéficié d'une information précontractuelle conforme aux exigences posées par ces textes, en raison du caractère lacunaire, imprécis et erroné du document d'information précontractuelle (Dip) que lui a adressé la société Mov'In le 12 avril 2012, ce qui constitue non pas un dol de la part de Mov'In, faute de preuve d'une intention trompeuse de sa part, mais a eu pour effet d'induire en erreur M. E... et a vicié son consentement, de sorte que le contrat est entaché de nullité ; qu'en effet, la documentation alors fournie par le concédant, outre son caractère très général s'avère : -incomplète, en ce qu'elle ne comprend pas en annexe les comptes annuels de Mov'In de l'année 2011 (étant indifférent que ceux-ci soient publiés), seuls ceux des années 2009 et 2010 étant joints, ne précise nullement la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à la marque que M. E... devra engager avant de commencer l'exploitation et fait état d'informations anciennes (de 2004) concernant le marché local de l'agglomération de Versailles ; -imprécise et erronée en ce qu'elle se réfère tout à la fois à la cession de marque et à la franchise, alors que ces deux modes d'exploitation sont très différents, les obligations du propriétaire de la marque envers l'exploitant étant beaucoup plus importantes lorsqu'il est franchiseur, avec en particulier des obligations de transmission du savoir faire et d'assistance (technique et commerciale) plutôt que concédant, où il se limite en substance à autoriser l'utilisation de sa marque, ce, même si le contrat de réservation, en ses seules stipulations préliminaires in fine, prévoyait que le bénéficiaire agira « par ses propres moyens et / ou avec l'aide de ses conseils », à savoir ceux de Mov'In ; que cette confusion a au surplus été entretenue par la remise, antérieurement à l'envoi du Dip, lors du salon du 19 mars 2012, d'une plaquette publicitaire se référant exclusivement à la franchise et mettant en exergue les prestations conséquentes d'assistance de Mov'In, et postérieurement à la signature du contrat de réservation, d'un livret d'accueil manifestement rédigé à destination des franchisés ; que par ailleurs, s'il est vrai que l'obligation d'établir un compte prévisionnel pesait sur M. E..., il n'en demeure pas moins que cette obligation devait pouvoir se baser sur des informations préalables précises et sincères du concédant ; qu'enfin, il apparaît que l'erreur induite a été déterminante dans le consentement de M. E..., eu égard à son caractère substantiel et d'autre part, à sa dénonciation récurrente par l'intéressé dans les mois qui ont suivi la signature du contrat, les pièces du débat mettant en évidence la méprise de l'intéressé sur les obligations respectives des parties, celui-ci indiquant par exemple au bailleur du local de Poitiers « Je pensais que Moving traitait directement avec vous », (mail du 19 octobre 2012), alors que c'était à lui d'effectuer les formalités utiles à la conclusion du bail, ou à Mov'In qu'il était « circonspect sur la manière dont se déroulent les différences points du dossier » ou « dans l'inconnu » ou « dans le flou, faute d'expérience et d'avis éclairé » sur les prévisions de vente (mail du 26 octobre 2012) ; qu'il importe peu à cet égard que M. E..., en annonçant à Mov'In son intention de rompre le contrat par son mail du 12 décembre 2012 ait invoqué parmi les motifs justifiant sa décision l'obtention d'un emploi plus conforme à son expérience dès lors que ce motif n'est pas incompatible ni contradictoire avec les autres avancés, faisant état de la distorsion entre ses prévisions résultant notamment des déclarations de ses interlocuteurs et la réalité ; que M. E... ne rapporte pas la preuve en revanche que Mov'In l'aurait trompé en l'incitant à contracter pour Versailles dont elle aurait su le marché saturé, alors qu'elle avait dès l'origine l'intention de le réorienter vers Poitiers ; qu'en conséquence, la nullité du contrat sera prononcée et Mov'In sera condamnée à restituer à M. E... la somme versée à titre de redevance / indemnité, le jugement dont appel étant infirmé ; que ce jugement sera confirmé toutefois en ce qu'il a débouté chaque partie de leur demande de dommages intérêts accessoires, M. E... ne justifiant pas de son préjudice et Mov'In de la faute de ce dernier qui a gain de cause ; 1 ) ALORS QUE, le manquement de la personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, à son obligation précontractuelle d'information, n'est sanctionné par la nullité du contrat que s'il a entraîné pour cette dernière une erreur substantielle et déterminante de son consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour retenir l'existence d'un manquement de la société Mov'in à son obligation d'information, a estimé que la documentation fournie était incomplète, imprécise et erronée, en ce qu'elle ne comprenait pas les comptes de l'année 2011 ni ne précisait le montant des investissements, et que les informations concernant le marché local étaient anciennes ; qu'elle a ajouté que les documents fournis se référaient tout à la fois à la licence de marque et à la franchise ; que la cour d'appel pour affirmer que l'erreur induite avait été déterminante du consentement de M. E..., s'est bornée à relever son caractère substantiel et sa dénonciation récurrente par ce dernier dans les mois ayant suivi la signature du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les imprécisions affectant le document d'information précontractuelle avaient effectivement déterminé le consentement de M. E..., à la date de la formation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ensemble l'article 1132 du code civil ; 2) ALORS QUE la personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne n'a pas à lui fournir une étude de marché ; que la société Mov'in faisait valoir que le DIP stipulait expressément que le candidat licencié déclarait être en mesure d'élaborer par ses propres moyens ou aidés par ses conseils sa propre étude de marché, ainsi que d'assumer financièrement et techniquement la création et l'exploitation du concept Fitness Park by Moving ; qu'elle ajoutait qu'il incombait à M. E... d'accomplir les démarches nécessaires pour trouver un local mais qu'elle lui avait néanmoins proposé un local à Poitiers avant qu'il ne décide finalement de s'implanter à Versailles, et qu'elle lui avait fourni les informations suffisantes concernant les investissements à effectuer et leur coût ; que M. E..., dans sa lettre de résiliation, exposait avoir trouvé, après de nombreux mois de recherche, un emploi plus conforme à ses compétences ; qu'en se bornant à relever la dénonciation récurrente par M. E... du manque d'information et sa méprise sur les obligations respectives des parties, sans rechercher si cette méprise ne résultait pas de la propre carence de celui-ci, qui s'était entièrement reposé sur Mov'in, s'était abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient contractuellement pour mener à bien son projet, et avait reconnu ne pas disposer des compétences nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ensemble l'article 1132 du code civil ; 3) ALORS QUE le contrat de réservation signé par M. E... stipulait, en page 2 : « en toute connaissance tant du groupe du concédant que du marché national et local sur lequel il envisage d'opérer, et dont il fera par ses propres moyens et/ou avec l'aide de ses conseils une étude complète matérialisée par un compte d'exploitation prévisionnel, le bénéficiaire déclare qu'il est parfaitement en mesure d'assumer financièrement et techniquement la création et l'exploitation du concept Fitness Park by Moving objet de la présente convention » ; qu'il en résultait, comme le faisait valoir la société Mov'in, que M. E... savait qu'il devait réaliser luimême son prévisionnel afin de pouvoir s'assurer de la faisabilité et de la rentabilité de son projet ; qu'en énonçant, pour retenir la confusion résultant des documents fournis par le concédant, que le contrat de réservation prévoyait que le bénéficiaire agira « par ses propres moyens et/ou avec l'aide de ses conseils à savoir ceux de Mov'in » quand il résultait clairement de la clause litigieuse que M. E..., s'il ne pouvait réaliser seul le compte d'exploitation prévisionnel, devait le faire avec l'aide de ses propres conseils, et non de ceux de la société Mov'in, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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