Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRY4
S.E.L.A.R.L. [Y],
/
[Z] [N], Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 04 février 2021, enregistrée sous le n° f 20/00066
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Y], représentée par Me [G] [Y], mandataire judicaire , en qualité de mandataire liquidateur de la société EURL POWERS DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON
APPELANTE
ET :
M. [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
L'Unédic Délégation AGS, CGEA Ile de France EST association, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 02 MAI 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'EURL POWERS DISTRIBUTION (numéro RCS DIJON 798 318 986), dont le siège social est situé à [Localité 6] (21), est une société ayant pour activité la vente à domicile de contrats liés à l'économie d'énergie (immatriculation le 7 novembre 2013), dont le gérant est Monsieur [U] [C].
Le 27 janvier 2017, le gérant de la société POWERS DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [N], né le 16 juin 1995, ont signé un contrat intitulé 'contrat de vendeur à domicile indépendant' mentionnant un mandat de représentation, d'une durée indéterminée, pour la vente à domicile des produits et services figurant au catalogue de l'entreprise et le versement de commissions, voire de primes sur les ventes.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 février 2019, Monsieur [Z] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir requalifier le contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société POWERS DISTRIBUTION à lui payer un rappel de salaire et de congés payés, des indemnités et des dommages-intérêts.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 6 mars 2019 (convocation reçue par le défendeur le 18 février 2019). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
À l'audience du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a constaté le défaut de diligence de la partie demanderesse et ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été réenrôlée sur demande de l'avocat de Monsieur [Z] [N] en date du 6 juillet 2020.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2021 (audience du 15 octobre 2020), le conseil des prud'hommes de MOULINS a :
- dit le conseil des prud'hommes compétent pour juger du litige ;
- dit recevable la procédure engagée par Monsieur [Z] [N] ;
- requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant de Monsieur [Z] [N] en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
- condamné l'EURL POWERS DISTRIBUTION à payer et porter à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
* 11.337,93 euros net à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de février 2017 à février 2018, outre 1.133,79 euros net au titre des congés payés afférents,
* 2.190,80 euros net à titre de rappel de congés payés pour la période de février 2017 à février 2018,
* 10.954,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1.300 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les sommes nettes s'entendent ' net ' de toutes cotisations sociales ;
- condamné l'EURL POWERS DISTRIBUTION à remettre à Monsieur [Z] [N] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la présente décision, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte en tant que de besoin ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'EURL POWERS DISTRIBUTIONS aux dépens de la présente instance.
Le 8 mars 2021, l'EURL POWERS DISTRIBUTIONS a interjeté appel (appel limité aux dispositions du jugement concernant sa condamnation à payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour travail dissimulé) de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 9 février 2021, en intimant Monsieur [Z] [N].
Monsieur [Z] [N] a constitué avocat (Maître Chloé BARGOIN du barreau de VICHY/CUSSET) dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 27 décembre 2022, le gérant de la société POWERS DISTRIBUTION a saisi le tribunal de commerce de BOBIGNY d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et ce, en déclarant une situation de cessation des paiements pour l'entreprise.
Le 26 janvier 2023, la société POWERS DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY. La SELARL [Y] MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 10 et 20 mars 2023, Monsieur [N] a appelé dans la cause la SELARL [Y] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société POWERS DISTRIBUTION, ainsi que le CGEA ILE DE FRANCE EST en qualité de délégation AGS.
Le 3 avril 2023, Maître Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée dans les intérêts de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST.
Le 26 avril 2023, Maitre Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de DIJON, s'est constitué dans les intérêts de la SELARL [Y] MJ, En qualité de mandataire liquidateur de la société POWERS DISTRIBUTION.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 avril 2023 par Monsieur [Z] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 avril 2023 par l'EURL POWERS DISTRIBUTION représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Y] MJ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2023 par l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SELARLU [Y] MJ, représentée par Maître [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MOULINS du 4 février 2021 relativement aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, à l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] [N] :
- de sa demande de rappels de salaires pour des heures supplémentaires pour 11.337,93 euros du mois de février 2017 au mois de février 2018 outre congés payés de 1.133,79 euros ;
- de ses demandes au titre du travail dissimulé et par conséquent de sa demande d'indemnité forfaitaire de 10.954,02 euros ;
- de ses plus amples demandes ;
- condamner Monsieur [Z] [N] aux dépens et à régler à l'EURL POWERS DISTRIBUTION la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [N] demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société POWERS DISTRIBUTION à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de MOULINS le 04 février 2021 ;
- juger recevable et bien fondé son appel incident formé par voie de conclusions ;
En conséquence, sur les chefs de jugement expressément critiqués par la société POWERS DISTRIBUTION ;
- débouter la société POWERS DISTRIBUTION de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société POWERS DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
- 11.337,93 euros net à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de février 2017 à février 2018 ;
- 1.133,79 euros net au titre des congés payés afférents ;
- 10.954,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
A titre incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- lui a alloué la somme de 1.300 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, sur ces mêmes chefs de jugement expressément critiqués,
- juger que la société POWERS DISTRIBUTION a exécuté de manière fautive et déloyale son contrat de travail
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société POWERS DISTRIBUTION les sommes suivantes :
- 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi à ce titre ;
- 2.500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions dont il n'a pas été relevé appel, à savoir :
- la condamnation de la société POWERS DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2.190,80 euros nets à titre de rappel de congés payés pour la période de février 2017 à février 2018, condamnation qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société et garantie par l'AGS/CGEA ;
- la remise à Monsieur [N] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes aux dispositions de la décision, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision et passé ce
délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le droit de liquider la dite astreinte ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société POWERS DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d'appel ;
- débouter la société POWERS DISTRIBUTION de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déclarer commune et opposable aux AGS et CGEA la décision à intervenir ;
- condamner le mandataire aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- Réformer le jugement du 4 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de MOULINS .
Se faisant et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés afférents ;
- Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de rappel de congés payés pour la période de février 2017 à février 2018 ;
- Prononcer l'arrêt des intérêts au 26 janvier 2023 ;
- Déclarer la garantie de l'AGS exclue s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association UNEDIC, CGEA ILE DE FRANCE EST, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (articles L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- déclarer que la garantie de l'UNEDIC AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 6 défini à l'article D.3253-5 du Code du travail ;
- déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;
- déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- déclarer que l'UNEDIC AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du travail (article L.3253-8 du Code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du travail (article L.3253-8 du Code du travail) ;
- déclarer que l'obligation de l'UNEDIC AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (article L.622-28 et suivants du Code de commerce).
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il échet de rappeler que dans le cadre de la déclaration d'appel, l'appel de l'EURL POWERS DISTRIBUTION était limité aux dispositions du jugement concernant sa condamnation à payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
- Sur la compétence du juge prud'homal et l'existence d'un contrat de travail -
Aux termes de l'article L. 135-1 du code de commerce : 'Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.'
Aux termes de l'article L. 135-2 du code de commerce :
'Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.
Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.
Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.'
Aux termes de l'article L. 135-3 du code de commerce : 'Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. '
Les vendeurs à domicile peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants.
Le vendeur à domicile indépendant (VDI) exerce son activité de manière autonome, sans lien de subordination avec l'entreprise qui fait appel à ses services. Le droit du travail ne lui est pas applicable. Il gère librement l'organisation de son travail et détermine seul son niveau d'activité et ses objectifs financiers sans que l'entreprise ne puisse lui donner de directives. Toutefois, l'entreprise peut lui offrir une assistance au démarrage et/ou en cours d'activité.
Les personnes effectuant par démarchage de personne à personne ou par réunion, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, la vente de produits ou services auprès de particuliers, inscrites ou non au registre du commerce ou à celui des agents commerciaux, sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité pour leur propre compte :
- en leur nom propre ;
- ou en qualité de mandataire d'une entreprise ;
- ou en qualité de courtier ;
- ou en qualité de commissionnaire ou de revendeur.
Sur le plan de la protection sociale, ces vendeurs à domicile sont assimilés à des salariés par application de l'article L. 311-3 20° du code de la sécurité sociale.
Le vendeur à domicile indépendant (VDI) ne doit pas être confondu avec le vendeur à domicile salarié qui dispose d'un contrat de travail.
Le vendeur à domicile peut être un salarié de droit commun si l'entreprise co-contractante a choisi de placer la relation professionnelle sur le terrain salarial en concluant un contrat de travail ou si l'activité s'exerce en fait dans des conditions qui révèlent un lien de subordination.
En l'espèce, Monsieur [Z] [N] a signé, le 27 janvier 2017, avec l'EURL POWERS DISTRIBUTION un contrat intitulé 'contrat de vendeur à domicile indépendant' qui mentionne un mandat de représentation, d'une durée indéterminée, pour la vente à domicile des produits et services figurant au catalogue de l'entreprise, avec le versement de commissions, voire de primes sur les ventes.
Ce contrat, tout en stipulant que Monsieur [Z] [N] est un 'VDI qui exerce son activité en toute indépendance dans le cadre du mandat qui lui est confié par POWERS DISTRIBUTION qui n'est pas son employeur', comprend les mentions suivantes avant les signatures : 'reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions du contrat de travail, à savoir : le salarié...' et 'signature de l'employé'.
La société POWERS DISTRIBUTION a effectué une déclaration préalable à l'embauche, reçue par l'URSSAF le 27 janvier 2017, mentionnant que Monsieur [Z] [N] a été embauché le même jour en qualité de salarié.
La société POWERS DISTRIBUTION a établi pour Monsieur [Z] [N] :
- un 'bulletin de salaire' pour le mois de février 2017 mentionnant un 'salaire de base' de 2.249,20 euros pour un emploi de 'VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT' à compter du 27 janvier 2017 ;
- un 'bulletin de commissions' pour le mois de mars 2017 mentionnant un 'salaire de base' de 2.367 euros pour un emploi de 'VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT' à compter du 27 janvier 2017 ;
- un 'bulletin de commissions' pour le mois de juin 2017 mentionnant un 'salaire de base' de 4.487,60 euros pour un emploi de 'VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT' à compter du 27 janvier 2017 ;
- un 'bulletin de salaire' pour le mois de décembre 2017 mentionnant un 'salaire de base' de 4.320,50 euros pour un emploi de 'VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT' à compter du 27 janvier 2017.
Les documents précités mentionnent qu'à cette époque Monsieur [Z] [N] demeurait [Adresse 2] à [Localité 7]. La même adresse est portée sur le jugement déféré.
Selon une attestation manuscrite signée en date du 3 août 2017, Monsieur [U] [C], gérant de l'EURL POWERS DISTRIBUTION, a déclaré que Monsieur [Z] [N] avait été embauché au sein de l'entreprise depuis le 27 janvier 2017 en tant que 'responsable commercial'.
Le conseil de prud'hommes a jugé qu'à compter du 27 janvier 2017, l'EURL POWERS DISTRIBUTION et Monsieur [Z] [N] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et que, dans ce cadre, le salarié était employé à temps plein, qu'en conséquence le juge prud'homal était compétent matériellement pour statuer sur le litige. Le premier juge a ainsi rejeté l'exception d'incompétence matérielle et requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant de Monsieur [Z] [N] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Vu la déclaration d'appel et les dispositifs des dernières écritures des parties, le jugement déféré n'est pas querellé de ces chefs.
Le jugement du 4 février 2021 est donc définitif en ce que le conseil de prud'hommes s'est dit compétent pour juger du litige et a requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant de Monsieur [Z] [N] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La cour considère en conséquence que Monsieur [Z] [N] était employé comme salarié à temps plein à compter du 27 janvier 2017 par l'EURL POWERS DISTRIBUTION, sur un poste de chef d'équipe selon Monsieur [Z] [N], sur un poste de responsable commercial selon Monsieur [U] [C], gérant de l'EURL POWERS DISTRIBUTION.
- Sur la demande de nullité de la procédure devant le conseil de prud'hommes -
Selon l'article 58 alinéa 3 du code de procédure civile, en ses dispositions applicables à l'époque considérée, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Selon l'article 127 du code de procédure civile, en ses dispositions applicables à l'époque considérée, s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile. Aux termes de cet article 58, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Le troisième alinéa de l'article 58 ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le moyen qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité n'est donc pas fondé.
En l'espèce, devant le premier juge, l'EURL POWERS DISTRIBUTION a soulevé la nullité de la procédure prud'homale sur le fondement de l'article 58 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception de nullité et jugé recevable la procédure engagée par Monsieur [Z] [N].
Vu la déclaration d'appel et les dispositifs des dernières écritures des parties, le jugement déféré n'est pas querellé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Il n'est pas contesté que le contrat de travail liant Monsieur [Z] [N] et l'EURL POWERS DISTRIBUTION a été rompu en date du 6 mars 2018.
Devant le premier juge, Monsieur [Z] [N] a soutenu que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il a réclamé des indemnités et dommages-intérêts en conséquence.
Le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail intervenue en date du 6 mars 2018 était imputable au seul salarié et s'assimile à une démission de Monsieur [Z] [N]. Monsieur [Z] [N] a été débouté de toutes ses demandes en relation avec la rupture du contrat de travail.
Vu la déclaration d'appel et les dispositifs des dernières écritures des parties, le jugement déféré n'est pas querellé de ces chefs.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l'employeur. La seule indication de l'amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L'employeur peut demander au salarié d'effectuer lui-même ce décompte mais sans s'exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n'est prescrite pour le décompte individuel, il peut s'agir d'un cahier, d'un registre, d'une fiche, d'un listing, d'un système de badge. En cas de recours à un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l'horaire collectif ne dispense pas l'employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d'heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L'appréciation de l'existence d'un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l'inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l'exigence d'une autorisation préalable mais justifiées par l'importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs
constituant la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s'applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l'horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d'avoir protesté contre l'horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l'espèce, Monsieur [Z] [N] soutient que, pour la période de février 2017 à février 2018, compte tenu de la charge de travail imposée par son employeur, il a travaillé 47,5 heures par semaine, soit 9,5 heures chaque jour (pendant cinq jours de travail par semaine) de 9 heures à 19 heures 30, avec une pause d'environ une heure pour le déjeuner, effectuant ainsi chaque semaine 12,5 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées et n'ont fait l'objet d'aucune contrepartie.
Le liquidateur judiciaire de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION conteste cette demande. Il relève que Monsieur [Z] [N] ne produit pas un décompte précis de ses heures de travail, que les attestations produites ne sont pas probantes car émanant de collègues en conflit avec l'employeur et constituant des témoignages de complaisance dictés par trois salariés en litige prud'homal avec l'entreprise, à savoir Madame [X], Madame [I] et Monsieur [N]. Il expose que Monsieur [Z] [N] n'était soumis contractuellement à aucune durée du travail et organisait librement son temps de travail, que ce salarié exploitait en même temps deux pizzérias et gérait plusieurs sociétés.
L'UNEDIC DELEGATION, AGS/CGEA D'ILE DE FRANCE EST, développe sur ce point la même argumentation que le liquidateur judiciaire.
La cour relève d'abord que l'EURLPOWERS DISTRIBUTION n'a fixé ni durée ni horaire de travail concernant l'exécution de la prestation de Monsieur [Z] [N] qui est donc présumé soumis à la durée légale du travail. Sur les documents établis par l'employeur, il n'est pas plus mentionné de convention collective applicable ni de salaire mensuel brut de référence. L'employeur n'a effectué aucun décompte des heures de travail du salarié ni rémunéré ou compensé la moindre éventuelle heure supplémentaire au regard des pièces produites.
Monsieur [Z] [N] produit des témoignages de collègues de travail au sein de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION à l'époque considérée, sous la forme d'attestations.
À la lecture des témoignages de Madame [I], Madame [X], Madame [K] et Madame [B], il apparaît que Monsieur [Z] [N], vendeur puis chef d'équipe, travaillait en moyenne cinq jours par semaine, de 9 heures à 19 heures 30, avec une pause déjeuner d'environ une heure par jour. Messieurs [L], [V] et [D], sans citer nommément Monsieur [Z] [N], attestent que les salariés de l'entreprise devaient travailler en moyenne cinq jours par semaine, de 9 heures à 19 heures 30, avec une pause déjeuner d'environ une heure par jour, selon les instructions du dirigeant de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION.
Monsieur [Z] [N] décompte 12,5 heures supplémentaires par semaine de travail sur la base d'un taux horaire net salarial de 12,03 euros (soit un taux horaire brut de 15,62 euros et un salaire mensuel brut de 2.367 euros). Il déduit du montant revendiqué de rémunération sur la période de février 2017 à février 2018 une somme de 21.148,12 euros versée à titre de rémunération par l'EURLPOWERS DISTRIBUTION (selon relevés bancaires).
Il échet de constater que Monsieur [Z] [N] présente en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire et la délégation AGS justifient que Monsieur [Z] [N] :
- a créé en 2014 une entreprise commerciale, localisée à son domicile personnel, qui exploitait deux établissements de restauration rapide (pizzerias) situés à [Localité 7] (exploitation à compter de mai 2014) et à [Localité 8] (exploitation à compter d'avril 2015) ;
- a créé en avril 2018 une société commerciale DISTRITECH, également localisée à son domicile personnel, qui est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de l'électricité ;
- dirige une SCI [N] ET FILS créée en mai 2018 ;
- dirige une société commerciale NEO créée en décembre 2021 ;
- dirige une SCI MAX'IMMO créée en novembre 2022.
Il est versé aux débats la liste des contrats établis électroniquement de juillet 2017 à janvier 2018 par Monsieur [Z] [N]. Toutefois, si ce document démontre l'activité exercée par le salarié pour le compte de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION, ou la charge de travail imposée par l'employeur, il ne permet pas d'appréhender avec
précision le temps de travail ou les horaires de travail de Monsieur [Z] [N].
Monsieur [S] atteste que Monsieur [Z] [N], 'qui avait des entreprises', gérait son emploi du temps comme il le
souhaitait, pouvant travailler de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures.
Madame [T] et Monsieur [O] attestent avoir constaté que Monsieur [Z] [N] avait demandé à d'anciens vendeurs de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION (non cités nommément) de rédiger de fausses attestations contre l'employeur que Monsieur [Z] [N] a dictées lui-même et obtenues moyennant promesse de dédommagement en numéraire ou en bouteilles d'alcool.
Monsieur [A] atteste que Monsieur [Z] [N] lui a fabriqué des faux documents au nom de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION pour lui permettre d'obtenir un logement en location, documents falsifiés qu'il n'a pas voulu utiliser.
Monsieur [Z] [N] produit une attestation de Madame [H] et une attestation de Monsieur [P] afin de contester les dires de Madame [T] et de Monsieur [O].
La preuve en matière prud'homale est libre, ce qui signifie que la loi n'impose pas aux parties de présenter un mode de preuve spécifique et qu'elle laisse les juges apprécier souverainement les éléments de preuve présentés, sans leur commander la conséquence qu'ils doivent en tirer. Des limites à cette liberté de la preuve ont néanmoins été posées par la jurisprudence, laquelle a notamment édicté un principe général de loyauté de la preuve en droit privé. En application de ce principe, dès lors qu'un moyen de preuve est considéré comme illicite, il doit être rejeté des débats. Toutefois, la Cour de cassation applique désormais un contrôle de proportionnalité faisant prévaloir le droit à la preuve sur d'autres droits et libertés fondamentaux. Il est possible de démontrer que la production de la preuve illicite est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
S'agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation, qu'elle soit conforme ou non à l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
La cour ne saurait écarter les témoignages produits par Monsieur [Z] [N] comme non probants aux seuls motifs que ces salariés étaient en conflit avec leur employeur ou formulaient des griefs contre celui-ci, ou que certains salariés (Madame [I] et Madame [X] notamment) ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION.
Par contre, la valeur probante des attestations produites par Monsieur [Z] [N] est altérée par les témoignages concordants de Madame [T] et de Monsieur [O], corroborés par celui de Monsieur [A], et du fait que Monsieur [Z] [N], Madame [I] et Madame [X] ont établi et produit des attestations
croisées afin de se soutenir mutuellement dans le cadre des procédures prud'homales.
Surtout, il apparaît que Monsieur [Z] [N], à coté de son emploi salarié pour le compte de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION, gérait deux pizzerias et préparait la création de sociétés, notamment la création d'une société commerciale DISTRITECH intervenant dans le même secteur d'activité que l'EURLPOWERS DISTRIBUTION, ce qui conduit la cour à considérer, d'une part, comme le premier juge, que Monsieur [Z] [N] a rompu unilatéralement son contrat de travail le 6 mars 2018 pour se consacrer à ses affaires commerciales personnelles, d'autre part, à l'inverse du conseil de prud'hommes, que Monsieur [Z] [N], accaparé par ses activités personnelles diverses hors contrat de travail, ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine pour le compte de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION au regard de la charge de travail imposée par l'employeur.
La cour juge que Monsieur [Z] [N] n'a pas effectué d'heures supplémentaires dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui le liait à l'EURLPOWERS DISTRIBUTION du 27 janvier 2017 au 6 mars 2018.
Monsieur [Z] [N] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé -
À l'appui de sa demande de l'indemnité de travail dissimulé, Monsieur [Z] [N] soutient que l'EURLPOWERS DISTRIBUTION a voulu dissimuler son emploi salarié en ne lui délivrant pas tous ses bulletins de salaire, en ne rémunérant ni ne mentionnant les heures supplémentaires effectuées, en tentant de faire croire qu'il était un vendeur à domicile indépendant alors qu'il était salarié de l'entreprise.
Le liquidateur judiciaire de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION et la délégation AGS contestent cette demande en relevant un malentendu et l'absence d'élément intentionnel de la part de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou
de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.
Le salarié dissimulé, ou salarié victime de travail dissimulé, a la possibilité de réclamer devant le juge prud'homal le rétablissement de ses droits : bulletin de paie, rémunération au montant légal ou conventionnel applicable, heures supplémentaires, accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées, documents de fin de contrat rectifiés.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l'interdiction de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une situation plus favorable pour le salarié.
L'indemnité forfaitaire est due quels que soient la qualification ou le mode de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, fin de contrat à durée déterminée, rupture amiable...) et sans nécessité d'une condamnation pénale préalable de l'employeur. L'élément intentionnel est toutefois requis pour une condamnation à l'indemnité forfaitaire dont l'allocation relève de la compétence exclusive du juge prud'homal.
En l'espèce, l'EURLPOWERS DISTRIBUTION a bien effectué une déclaration préalable d'embauche concernant Monsieur [Z] [N] et n'a pas omis de mentionner des heures supplémentaires effectuées par le salarié (cf supra).
Par contre, il apparaît que l'employeur a sciemment tenté de dissimuler l'emploi salarié de Monsieur [Z] [N] en établissant un contrat de mandat VDI, en ne délivrant pas au salarié tous ses bulletin de salaire, en établissant des bulletins de commission, en ne déterminant pas la durée du travail, les horaires de travail et le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [Z] [N], en n'établissant pas les documents de fin de contrat de travail.
L'employeur ne saurait se retrancher derrière la notion de 'malentendu' ou 'd'erreur comptable' ou en invoquant le recours à un expert-comptable.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] [N] a été rompu en date du 6 mars 2018 du fait de la démission de celui-ci.
Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en retenant le délit de travail dissimulé et en faisant droit à la demande d'indemnité de Monsieur [Z] [N] sur ce fondement.
Il échet toutefois, par voie de réformation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL POWERS DISTRIBUTION la créance d'un montant de 10.954,02 euros de Monsieur [Z] [N] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés -
Sauf dispositions plus favorables, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congé, au titre des congés payés annuels, par mois de travail effectif chez le même employeur, quel que soit son horaire de travail, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables par an. Si le nombre de jours ouvrables de congés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur. Par mois de travail, on entend un mois de date à date.
En cas de litige, c'est à l'employeur de prouver que le salarié a bénéficié du nombre de jours de congés payés auquel il a droit.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
La rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé payé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le fait que la rupture du contrat de travail soit à l'initiative du salarié n'influe pas sur ce droit. L'indemnité compensatrice de congés payés est due quelque que soit le motif de la rupture, même en cas de licenciement pour faute lourde ou de rupture de période d'essai. Hormis le cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due en principe que si le salarié a été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés payés.
En l'espèce, le premier juge a constaté que Monsieur [Z] [N] avait exercé un emploi salarié au sein de l'EURL POWERS DISTRIBUTION de février 2017 à février 2018 sans bénéficier des congés payés auxquels le salarié avait droit.
Vu les dernières écritures de la délégation AGS, celle-ci conteste l'indemnité compensatrice de congés payés accordée à Monsieur [Z] [N] par le premier juge pour la période de février 2017 à février 2018 mais ne développe aucune argumentation sur ce point.
La cour constate que l'employeur n'a jamais décompté ni permis à Monsieur [Z] [N] de prendre les congés payés acquis au cours de la période de travail effectif, soit du 27 janvier 2017 au 6 mars 2013, ce qui permet au salarié de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés vu la rupture du contrat de travail intervenue en date du 6 mars 2018.
Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en faisant droit à la demande de congés payés de Monsieur [Z] [N] à hauteur d'une somme de 2.190,80 euros.
Il échet toutefois, par voie de réformation, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL POWERS DISTRIBUTION la créance d'un montant de 2.190,80 euros de Monsieur [Z] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail -
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'.
L'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. L'employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et, en particulier, fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution, et lui payer le salaire convenu. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité. L'employeur doit éviter tout comportement humiliant ou vexatoire à l'égard de ses salariés et faire en sorte que ses salariés aient une attitude respectueuse entre eux. L'employeur peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de non-respect de ses obligations, comme en cas de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, dont la preuve incombe au salarié. Le salarié peut également demander à son employeur réparation du dommage causé par sa faute ou sa négligence.
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Tous les employeurs de droit privé sont tenus de respecter les règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail. Les règles de santé et de sécurité au travail bénéficient à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu'aux intérimaires et aux stagiaires.
L'employeur doit exécuter son obligation de sécurité (conditions cumulatives) : - de façon générale vis-à-vis de tous ses salariés par les actions en matière d'évaluation, de prévention, de formation, d'information, d'adaptation (prévention du risque) ; - de façon particulière dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, en prenant les mesures immédiates propres à les faire cesser (cessation du risque).
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
En l'espèce, Monsieur [Z] [N] demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'agissements imputables à l'EURL POWERS DISTRIBUTION, à savoir la dissimulation de son emploi salarié, le fait qu'il a remplacé sa responsable d'agence pendant ses absences et a formé d'autres vendeurs, les heures supplémentaires non rémunérées, le fait qu'il devait utiliser son véhicule personnel pour travailler, qu'il ne percevait pas l'intégralité de sa rémunération contractuelle ou avec retard, qu'il n'a pas reçu tous ses bulletin de salaire, n'a pas reçu les cadeaux des challenges, qu'il a été agressé par son collègue [F], qu'il a été congédié brutalement, que son employeur exerçait des pressions et adoptait une attitude grossière et insupportable.
Le liquidateur judiciaire et la délégation AGS concluent au rejet de cette demande de dommages-intérêts et à la confirmation du jugement déféré sur ce point en relevant que les faits dénoncés ne sont pas établis et qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
La cour a déjà répondu dans les attendus qui précèdent s'agissant des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus des griefs énoncés, Monsieur [Z] [N] procède par seule voie d'affirmation, ou expose des plaintes apparemment sans suite, ou produit des attestations correspondant à des témoignages non circonstanciés, alors que la cour a déjà relevé que la valeur probante des attestations produites par Monsieur [Z] [N] est altérée par les témoignages concordants de Madame [T] et Monsieur [O], corroborés par celui de Monsieur [A], et le fait que Monsieur [Z] [N], Madame [I] et Madame [X] ont établi et produit des attestations croisées afin de se soutenir mutuellement dans le cadre des procédures prud'homales.
Enfin, Monsieur [Z] [N] ne caractérise pas le préjudice qu'il prétend avoir subi, en tout cas un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé en ce que Monsieur [Z] [N] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur.
- Sur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes-
Vu les dispositif des dernières écritures des parties, le jugement déféré n'est pas querellé de ce chef.
- Sur la garantie de l'AGS -
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA D'ILE DE FRANCE EST, en tant que délégation AGS.
La garantie de l'AGS s'exercera dans les conditions et limites prévues par la loi (code du travail).
Pour le surplus, l'UNEDIC, CGEA D'ILE DE FRANCE EST, en tant que délégation AGS, souhaite que la cour rappelle l'existence d'un certain nombre de principes s'agissant de l'opposabilité de la présente décision, des limites de la garantie de l'AGS, de l'absence de possibilité de condamnation à son encontre, de la procédure en matière d'avances sur créances etc.
Il échet de rappeler que l'office du juge consiste à trancher un litige, non à rappeler l'existence des textes applicables, voire à dresser la liste des articles de référence du code du travail, concernant des points ou questions qui ne font pas querelle au regard des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1153 ancien du code civil (désormais article 1231-6) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (indemnité compensatrice de congés payés), portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 26 janvier 2023.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SELARLU [Y] MJ, représentée par Maître [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Une créance de 2.500 euros (1.300 euros pour la première instance et 1.200 euros en cause d'appel), au titre des frais irréptibles de première instance et d'appel de Monsieur [Z] [N], sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Les dépens et frais irrépétibles alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garantis par l'AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL POWERS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [Z] [N] une somme de 11.337,93 euros net à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées de février 2017 à février 2018, outre la somme de 1.133,79 euros net au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL POWERS DISTRIBUTION la créance d'un montant de 10.954,02 euros de Monsieur [Z] [N] au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- Réformant, fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL POWERS DISTRIBUTION la créance d'un montant de 2.190,80 euros de Monsieur [Z] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Infirme le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit le présent arrêt commun et opposable à l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE FRANCE EST, dont la garantie s'exercera dans les conditions et les limites prévues par la loi ;
- Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION arrête le cours des intérêts légaux en application de l'article L.622-28 du code du commerce, soit en l'espèce un arrêt à la date du 26 janvier 2023 ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION la créance d'un montant de 2.500 euros de Monsieur [Z] [N] au titre des frais irréptibles de première instance et d'appel ;
- Condamne la SELARLU [Y] MJ, représentée par Maître [G] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURLPOWERS DISTRIBUTION, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Rappelle que les dépens et frais irrépétibles alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garantis par l'AGS ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN