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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-42.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.095

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Pain Traditionnel, dont le siège est Port Royal, rue du Levant, 30240 Le Grau du Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 18 février 1992), que M. X..., engagé par la société Le Pain Traditionnel le 10 juin 1985, en qualité de manoeuvre boulanger, prétendant qu'il travaillait tous les jours de la semaine de minuit jusqu'à 12 ou 13 heures, sans bénéficier du repos hebdomadaire, et qu'en sus de la partie du salaire régulièrement déclarée, il avait perçu, chaque mois, en espèces, une somme de 2 000 francs, non déclarée, mais que celle-ci avait cessé de lui être versée à partir du mois d'octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 1988 au 6 octobre 1989, alors, selon le moyen, que les attestations litigieuses établissaient toutes que M. X..., de même que l'ensemble du personnel travaillant pour le compte de la société Le Pain Traditionnel, percevait une partie du salaire déclarée à laquelle s'ajoutait une partie non déclarée versée en espèces au salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet aspect essentiel et concordant des témoignages produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143 -2 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures de nuit travaillées, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté que le salarié travaillait quotidiennement entre minuit et 12 ou 13 heures ; que ces heures de travail lui ouvraient droit à une majoration de 25 % du salaire horaire de base par heure de travail entre 24 heures et 5 heures, en application de l'article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie ici applicable ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait repris l'ensemble de ses demandes de première instance, dont celle portant sur le paiement majoré des heures de nuit, ne pouvait laisser cette question sans réponse ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas repris dans ses conclusions d'appel la demande qu'il avait soumise de ce chef à la juridiction prud'homale mais qui avait été rejetée, la cour d'appel, qui n'en était pas saisie, n'avait pas à statuer sur cette demande ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Pain Traditionnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4515

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