Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
14
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 139 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBKV
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 16/13956
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3] '
[Localité 1]
Représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955
INTIMÉES
Maître [E] [I], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la
« ERIVAM GESTION »
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 25 septembre 2020 à étude.
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : L0034 et plaidant par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de Paris, SCP RAFFIN & ASSOCIES, toque P 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes sous seings privés en date des 25 août 2009, 19 octobre 2009 et 26 août 2010, M. [P] a versé à la sarl Erivam Gestion successivement les sommes de 51 000 euros, 8 500 euros et 80 000 euros, au titre de trois contrats proposés par cette société dans le cadre de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ( dite loi Girardin) en vue de réaliser un investissement financier destiné à financer l'acquisition de parts sociales dans des sociétés en participation dont l'objet est d'acheter du matériel photovoltaïque destiné à la location pour produire de l'énergie renouvelable en outre-mer, le dispositif légal prévoyant sous certaines conditions que l'investisseur de métropole bénéficierait d'une réduction d'impôt sur le revenu en fonction du montant de son investissement.
La société ERIVAM GESTION a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de COVEA RISKS.
Au titre des investissements précités, M. [P] a bénéficié d'une réduction d'impôt sur ses revenus de l'année 2009 à hauteur de la somme totale de 82 455 euros et d'une réduction d'impôt sur ses revenus de l'année 2010 à hauteur de la somme totale de 109 312 euros.
Mais, l'administration fiscale, constatant que les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies par M. [P], a engagé à son encontre, une procédure de rectification au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 2009 à hauteur de la somme de 99.936 euros, incluant le montant de l'avantage fiscal à hauteur de 82.455 euros, les intérêts de retard et les majorations et au titre de sa déclaration pour l'année 2010 à hauteur de la somme de 127 239 Euros, incluant le montant de l'avantage fiscal à hauteur de 109 312 Euros, les intérêts de retard et les majorations.
M.[P] qui a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Montreuil, a vu sa requête rejetée par jugement du 19 avril 2018.
Estimant que la société Erivam Gestion avait manqué à son égard à son obligation d'information et de conseil et lui avait directement causé :
* un préjudice économique d'un montant de 227715 euros ,
* un préjudice économique du fait des frais de défense engagés dans le contentieux fiscal d'un montant de 5 000 euros ,
* un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros,
M [P] a fait assigner la société Erivam Gestion en liquidation judiciaire représentée par Me [E], es qualité de liquidateur judiciaire et son assureur MMA lard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk, devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La société MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de MMA Iard Mutuelles.
PROCÉDURE
Par décision du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit que M. [P] est recevable à agir à l'encontre de MMA lard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en application de l'article L124-3 du code des assurances,
- Dit que la police d'assurance souscrite entre la société Covea Risks et la société Erivam Gestion, sous le n° de contrat 1 18263249 a vocation à s'appliquer au présent litige en application de ses stipulations par ailleurs conformes aux dispositions de l'article L124-5 du même code,
- Jugé que société ERIVAM GESTION a manqué à ses obligations envers M. [P], et ce faisant, a engagé sa responsabilité civile professionnelle au sens de la police d'assurance précitée, souscrite sous le n° de contrat 118263249,
- Condamné solidairement la société Erivam Gestion, représentée par Me [E], MMA lard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M.[P] les sommes suivantes :
1°) la somme de 174 908 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique éprouvé,
2°) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Dit que, s'agissant d'un sinistre sériel, le plafond de garantie fixé en l'espèce à 1 500 000 euros, opposable à M.[P] s'applique de façon globale à l'ensemble des tiers lésés, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'année durant laquelle le fait générateur du dommage a eu lieu,
- Dit que, s'agissant d'un sinistre sériel, une seule franchise, en l'espèce de 50 000 euros, doit être appliquée à l'ensemble des réclamations constituant un seul sinistre, et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [P] ,
- Désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à M. [P] et garantis par MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks, au titre de la la police d'assurance souscrite sous le n° de contrat 118263249, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks, dans lesquelles les dommages ont la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive,
- Condamné solidairement la société Erivam Gestion, représentée par Me [E], MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné solidairement la société Erivam Gestion, représentée par Me [E], MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks, aux entiers dépens,
-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment M. [P] de sa demande en paiement des sommes de 82 455 euros et 109 312 euros au titre de son préjudice fiscal , de la somme de 5 000 euros et du surplus de ses demandes au titre de son préjudice moral, et MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, venant aux droits de la société Covea Risks , de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2020, enregistrée au greffe le 20 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel.
M.[P] justifie avoir signifié à Me [I] [E] représentant la société Erivam Gestion en liquidation judiciaire, sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 25 septembre 2020 déposé en l'étude de l'huissier de justice et ses conclusions d'appelant du 12 octobre 2020 par acte d'huissier du 9 novembre 2020 .
Par arrêt avant dire droit du 14 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a':
- invité :
~ les sociétés MMA à communiquer:
# les copies complètes des décisions rendues dans les affaires opposant un investisseur à la société ERIVAM GESTION et à COVEA RISKS ou aux sociétés MMA ;
# les pièces justifiant que la décision est devenue définitive ou qu'un recours a été formé notamment devant la Cour de cassation en précisant le n° de pourvoi ;
~ les parties à faire connaître leur avis sur une éventuelle décision de sursis à statuer que pourrait prononcer la cour dans l'attente des éventuels arrêts de la Cour de cassation susceptibles de statuer dans les affaires invoquées par les MMA, sur les moyens qui porteraient sur la responsabilité de la société ERIVAM GESTION, le caractère sériel ou non du sinistre, le plafond de garantie, le séquestre ;
- [...] ;
- Réservé toutes les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [P] demande à la cour :
«' Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
o Dit que le sinistre était sériel et que le plafond de garantie fixé en l'espèce à 1 500 000 euros s'appliquait de façon globale à l'ensemble des tiers lésés, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'année durant laquelle le fait générateur du dommage a eu lieu ;
o Désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds alloués à M. [P] et garantis par MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, au titre de la police d'assurance souscrite sous le n° de contrat 118263249, dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de MMA IARD ASSURANCES Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, dans lesquelles les dommages ont la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder 5 ans à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Statuant à nouveau :
o DEBOUTER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes visant à faire reconnaître l'existence d'un sinistre sériel et l'application du plafond de garantie de 1 500 000 euros à la globalité des sinistres liés à la responsabilité civile professionnelle de la société ERIVAM GESTION ;
o JUGER que le sinistre n'est pas sériel, et que la condamnation prononcée à l'encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD par le tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de M. [P] à hauteur de 184 908 euros de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus est exécutoire pleinement, sans réserves ni conditions.
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2020 en ses autres dispositions ;
- REJETER l'appel incident formé par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et les DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes.
Enfin :
CONDAMNER solidairement la société ERIVAM GESTION, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Monsieur [N] [P] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; '»
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, les intimés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD demandent à la cour :
«'Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles L112-6, L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance de responsabilité civile ayant lié COVEA
RISKS à la société ERIVAM GESTION, résilié au 1er juin 2012,
- REFORMER le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la SARL ERIVAM GESTION ,
- JUGER sans objet, par conséquent, la demande de condamnation formée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, es qualité d'assureurs de la société ERIVAM GESTION,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL ERIVAM GESTION dans la limite globale de 1.500.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation ;
- JUGER en tout état de cause qu'un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de Monsieur «'[L]'» (sic), formées pendant la période de garantie subséquente ;
- JUGER en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, celle-ci ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 € au titre de cette police (ni directement entre les mains de Monsieur «'[L]'», ni par voie de consignation) ;
- JUGER ainsi qu'en raison de l'épuisement du plafond, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal ;
- JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 €, à charge de la SARL ERIVAM GESTION, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la SARL ERIVAM GESTION ;
- JUGER que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent.
En tout état de cause,
- DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions ,
- CONDAMNER Monsieur [P], ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me BAECHLIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '»
La clôture est intervenue le 17 avril 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, il est constaté que la déclaration d'appel a été notifiée en l'étude de l'huissier de justice du ressort du domicile du mandataire de justice représentant la société ERIVAM GESTION en liquidation judiciaire. Il en résulte que l'arrêt sera rendu par défaut.
Il est constaté que les MMA ont communiqué les pièces demandées.
Il est aussi constaté qu'à la demande d'avis sur le sursis à statuer, l'appelant a déclaré par note écrite notifiée le 31 octobre 2022 qu'il était réservé sur ce point et les intimées dans leurs dernières conclusions, s'y opposent.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer de sursis à statuer.
MOTIFS
I Sur la responsabilité de la société ERIVAM GESTION
A l'appui de leur appel incident, les MMA font valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une dette de responsabilité à la charge de la société ERIVAM GESTION. Ils estiment qu'il ne démontre ni l'existence d'une faute, ni un préjudice, ni un lien de causalité entre la faute et le dommage. S'agissant de la faute prétendue, elles expliquent que le montage conçu et mis en place par la société ERIVAM GESTION était valide, dès lors que les sociétés en participation ( SEP) créées par la société ERIVAM GESTION n'avaient pour seule obligation que la délivrance du matériel photovoltaïque et qu'au moment où le produit a été conçu, le fait générateur de la déduction fiscale consistait en la livraison du matériel au 31 décembre de l'année d'imposition selon la doctrine administrative n° 5b-2-07 du 30 janvier 2007, que l'administration fiscale par une interprétation ultérieure des conditions de livraison du dispositif, a posé une condition supplémentaire en considérant que l'exploitation effective impliquait un raccordement au réseau EDF.
S'agissant de la prétendue absence d'information sur les risques, les MMA déclarent qu'aucun élément ne permet d'établir que la société ERIVAM GESTION a eu la qualité de conseil en gestion de patrimoine, qu'elle n'était donc pas tenue d'une mission impliquant une obligation d'information et de conseil. Elles rappellent qu'un investissement défiscalisant est par essence risqué, l'administration fiscale pouvant toujours, a posteriori, apprécier les conditions d'éligilibilité du produit concerné, que d'ailleurs, dans les trois contrats souscrits successivement par M. [P], il était bien indiqué que l'investisseur «' a eu la faculté de s'entourer de tout conseil de son choix préalablement à la signature des présentes.'». Elles estiment donc que cette prise de risque de la part de l'investisseur ne peut conduire à retenir une faute à l'encontre de la société ERIVAM GESTION qui a exécuté les obligations qui étaient les siennes, à savoir réaliser l'investissement avant le 31 décembre. Elles font valoir que la société ERIVAM GESTION a déposé dans les temps les demandes de raccordement, lesquelles n'ont pas été suivies d'effet par la société EDF.
En réplique, M. [P] fait valoir en premier lieu, que la société ERIVAM GESTION a manqué à son exécution loyale des contrats, qu'elle n'a pas répondu envers M. [P] de la conformité de ses produits à la législation fiscale et qu'elle n'a pas veillé à l'effectivité du montage proposé. M. [P] rappelle que la position de l'administration fiscale sur la preuve d'une exploitation effective de l'investissement productif réalisé, se fonde sur une jurisprudence du Conseil d'Etat antérieure aux souscriptions proposées par la société ERIVAM GESTION à M. [P]. M. [P] expose que d'ailleurs, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. [P] en validant clairement la position de l'administration fiscale.
En second lieu, M. [P] fait valoir que la société ERIVAM GESTION n'a pas informé M. [P] du risque de ne pas bénéficier de l'avantage fiscal escompté dans le cas où l'administration fiscale ne validerait pas ses investissements.
Sur ce,
1) Sur le fait générateur
Il ressort des dernières conclusions de M. [P] qu'il invoque deux types de faute à l'égard la société ERIVAM GESTION : d'une part, un manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la souscription des contrats, d'autre part, des fautes dans l'exécution des contrats.
M. [P] a communiqué pour chacun des trois contrats souscrits, le «'dossier de souscription Girardin Industriel Erivam'». ( pièces 1, 2 et 3)
Il en ressort que chacun de ces dossiers est similaire et que toutes les pages ont été paraphées par M. [P].
Ces dossiers sont composés :
- d'un document signé par M. [P], présentant la société ERIVAM GESTION, les avantages des SEP, le schéma fiscal et financier de l'opération, le schéma de fonctionnement du montage Erivam, sa présentation économique, fiscale et la finalité de l'apport ;
- d'une annexe 1 intitulée mandat de recherche signé par M. [P] en qualité de mandant et par le gérant de la société ERIVAM GESTION en qualité de mandataire :
- d'une annexe 2 intitulée engagement de libération de l'apport, dans lequel M. [P] indique en toute lettre le montant de son apport et qu'il signe ;
- d'une annexe 3 intitulée convention d'exploitation en commun signée par M. [P] en qualité d'associé des SEP et par la société ERIVAM GESTION en qualité de gérant des SEP ;
- d'une annexe 4 intitulée Attestation de garantie du risque fiscal qui prévoit notamment le contrôle de la continuité de l'investissement productif pendant les cinq ans de défiscalisation, par des visites régulières des exploitants par les agents locaux de la société ERIVAM GESTION ;
Les documents de ces contrats mettent en évidence le rôle central de la société ERIVAM GESTION dans le dispositif d'investissement puisqu'elle «'propose à des investisseurs de se réunir dans le cadre de SEP qui ont pour objet la mise en commun des moyens nécessaires et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts'» , qu'elle exerce les missions de mandataire de M. [P], de gérant des SEP et de prestataire de services ( voir annexes 2 et 3).
En qualité de mandataire, elle s'engage à «'rechercher toute opération permettant la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité en outre-mer et dont celle-ci est éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à négocier au mieux des intérêts du mandant, les modalités de réalisation de l'opération en fournissant ses meilleurs efforts pour que le mandant puisse souscrire à l'opération le 31 décembre de l'année en cours au plus tard.'»
En qualité de gérant de SEP et de prestataire, la société ERIVAM GESTION s'engage à «' rédiger tout document en vue de la création des SEP et procéder aux formalités déclaratives auprès de l'administration fiscale ; assurer directement ou indirectement toute prestation d'ordre juridique, comptable financier et fiscal dans le cadre de l'administration courante des SEP.'»
L'objet des SEP mentionné dans l'annexe 3 est «'l'exploitation durant cinq années, pour le compte des associés, de tous biens d'équipements professionnels, et plus particulièrement de matériels industriels dans les DOM TOM, appartenant en indivision aux associés. La réalisation de cet objet passe par l'acquisition et la location de longue durée, par l'intermédiaire du gérant et pour le compte des associés, dans les DOM TOM de tout mobilier et notamment de matériels destinés à l'industrie, au bâtiment et aux travaux publics, bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; et plus généralement, la réalisation par le gérant et pour le compte des associés de toute opération de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation.'».
Cette annexe 3 précise aussi que le gérant «'a tous les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet social ( des SEP) ['] , il fournit également tous les éléments nécessaires à l'établissement des déclarations fiscales propres des associés, notamment une attestation fiscale nécessaire avant la période officielle de déclaration fiscale. Il peut se faire assister à cet effet par tout conseil de son choix. ['];'»
Outre ces missions, la société ERIVAM GESTION se présente au début du dossier de souscription comme «'spécialisée dans le montage d'opérations de longue durée de matériels industriels en défiscalisation dans les DOM TOM, notamment en photovoltaïque et biomasse, dans le cadre de la loi n° 2003-660 du 31 juillet 2003 dite loi Girardin relative à la défiscalisation dans les DOM TOM.'»
a) Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Il ressort de ces éléments, que la société ERIVAM GESTION se présentait comme un professionnel de l'investissement défiscalisé dans les DOM TOM, spécialisé dans le montage d'opérations défiscalisées répondant aux conditions de la loi Girardin.
A ce titre et peu important qu'elle soit ou non un conseil en gestion de patrimoine, elle avait l'obligation en tant que professionnel, d'informer son client qui n'était pas un professionnel du secteur, M. [P] étant entraîneur de football, du risque que l'investissement proposé ne permette pas l'obtention des résultats fiscaux escomptés, l'un des principaux risques liés au dispositif Girardin étant en effet la requalification fiscale et donc la récupération de la réduction fiscale par l'Etat.
A cet égard, les MMA ne sont pas fondées à alléguer que l'interprétation de la règle fiscale aurait évolué dans un sens restrictif postérieurement à la souscription des contrats alors que l'administration fiscale s'est fondée sur une jurisprudence constante du Conseil d'Etat antérieure à 2009, date de souscription des premiers contrats par M. [P], et rappelée encore récemment ( 2017).
Les MMA ne sont pas non plus fondées à invoquer le caractère risqué des investissements pour exonérer leur assurée et à faire valoir que l'investisseur en souscrivant le contrat, reconnaissait qu'il avait eu la faculté de s'entourer de tout conseil de son choix préalablement à la signature du contrat alors que la société ERIVAM GESTION se présentait expressément comme un professionnel de l'investissement défiscalisé dans le cadre de la loi Girardin et que les MMA ne démontrent pas que la société ERIVAM GESTION avait informé le souscripteur du risque spécifique à ce type d'investissement, de requalification fiscale.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de considérer que la société ERIVAM GESTION a manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [P], lors de la souscription des contrats.
b) Sur les manquements dans l'exécution des contrats
Il résulte de l'ensemble des document contractuels, qu'au regard du contenu des missions de la société ERIVAM GESTION qui se présentait comme un spécialiste des opérations de défiscalisation dans les DOM TOM, notamment en matière photovoltaïque dans le cadre de la loi Girardin et qui avait tout pouvoir en tant que gérant pour mettre en oeuvre l'objet social des SEP, à savoir mettre à disposition le matériel industriel auprès des entreprises exploitantes, pour bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'il a manqué à l'égard de l'associé M. [P] à son obligation de réaliser l'objet social des SEP en ne s'assurant pas de l'effectivité du montage pour permettre à ce dernier de bénéficier de la réduction d'impôt.
Au vu des attestations fiscales délivrées par la société ERIVAM GESTION les 5 mai 2010 et 16 mai 2011, il est aussi établi que la société ERIVAM GESTION a délivré à M. [P], une information erronée en lui écrivant que ses investissements avaient permis d'investir dans des équipements photovoltaïques destinés à la production d'électricité alors que ces équipements n'étaient pas raccordés au réseau EDF ainsi que l'a constaté l'administration fiscale. (pièces 4, 5 et 6 - M. [P])
Les MMA ne sont pas fondées à prétendre que la société ERIVAM GESTION n'avait commis aucune faute dans l'exécution des contrats d'investissement dès lors qu'elle avait livré les équipements photovoltaïques conformément à l'article 1604 du code civil et que seule l'évolution de l'interprétation par l'administration fiscale de l' article 199 undecies B du code général des impôts postérieurement à la date de souscription des contrats d'investissement, serait à l'origine de la rectification fiscale subie par M. [P].
En effet, en matière judiciaire, il est constant que l'obligation de délivrance prévue par l'article 1604 du code civil s'étend à la mise au point de la chose vendue. (Cour de cassation: 1ère Civ 25 juin 1996, n° 96-16.702P; Com 11 juillet 2006). La jurisprudence administrative a aussi été fixée antérieurement à 2009 sur la notion de livraison au sens de l'articles 199 undecies B du code général des impôts qui renvoie à l'article 1604 du code civil et de l'article 95 Q de l' Annexe II du code général des impôts; elle rappelle ainsi régulièrement que le fait générateur de la réduction d'impôt est la date de la livraison effective.( CE 10 juillet 2007 n° 295952, 4 juin 2008 n° 299309, 26 avril 2017 ( 5 arrêts)). C'est aussi ce que rappelle le tribunal administratif de Montreuil dans l'affaire opposant M. [P] à l'administration fiscale:'«' les investissements n'ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l' article 199 undecies B du code général des impôts qu'à compter de la date à laquelle ils peuvent être effectivement exploités, ce qui suppose qu'ils puissent fonctionner de manière autonome et être en capacité d'être productifs'» et il ajoute que «'M. [P] n'est pas fondé à invoquer les termes de la documentation administrative n° 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans l'instance dont il est saisi'». (pièce 8 - M. [P]).
Compte tenu de l'interprétation constante de l'article 199 undecies B du code général des impôts antérieurement à 2009 et des missions qui incombaient à la société ERIVAM GESTION d'après les conventions d'exploitation en commun, il lui appartenait de veiller à la bonne exécution de l'objet des SEP dans lesquelles M. [P] était associé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des attestations fiscales, y compris en se faisant assister par un conseil en matière juridique.
En ne vérifiant pas l'effectivité de la livraison des équipements photovoltaïques et en délivrant à M. [P] des attestations fiscales erronées, la société ERIVAM GESTION a donc manqué à la bonne exécution de ses obligations principales envers M. [P].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la société ERIVAM GESTION a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [P].
2) Sur le dommage
A l'appui de leur appel incident, les MMA font valoir le caractère non indemnisable du préjudice fiscal de M. [P]. Elles ajoutent que ce dernier ne justifie pas du règlement effectif des causes de la rectification dont il a fait l'objet.
S'agissant du préjudice moral, les MMA estiment que l'investissement résulte d'un choix propre à l'investisseur et qu'il comporte par nature, une part de risque, que cet investissement ne peut donc être une source de soucis et de tracas.
En réplique, M. [P] fait valoir que par la faute de la société ERIVAM GESTION, il a investi en pure perte dans le cadre des opérations proposées par la société ERIVAM GESTION. Il précise qu'il n'a jamais demandé la réparation d'un préjudice fiscal mais l'indemnisation du préjudice économique lié à l'ensemble de l'opération défaillante proposée par la société ERIVAM GESTION. Il rappelle qu'il a été contraint de vendre sa maison pour faire face au redressement fiscal résultant des fautes commises par la société ERIVAM GESTION. Il demande la confirmation du jugement s'agissant du quantum de l'indemnité.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du jugement déféré que M. [P] a demandé l'indemnisation de ses préjudices économiques et que le tribunal a reconnu au titre de son préjudice économique que celui-ci consistait en la perte définitive des investissements de 51 000 euros, 8 500 euros et
80 000 euros consommés par l'achat par les SEP du matériel photovoltaïques et que cette perte certaine résulte des manquements commis par la société ERIVAM GESTION dans l'exécution de ses obligations.
Il a été établi précédemment que la société ERIVAM GESTION n'avait pas veillé à la bonne exécution de l'objet des SEP dans lesquelles M. [P] était associé, notamment à la mise en oeuvre effective des équipement photovoltaïques acquis avec les fonds apportés par M. [P] aux SEP.
Il est résulté de ce manquement, la perte totale et certaine des trois sommes apportées par M. [P].
En revanche, le jugement ne peut être approuvé en ce qu'il a retenu au titre du préjudice économique, les sommes versées par M. [P] à l'administration fiscale correspondant aux intérêts et aux majorations de retard.
En effet, ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal, les intérêts de retard ne sanctionnent pas le non-paiement de l'impôt mais compensent la perte subie par le trésor public du fait de la perception différée de l'impôt. Pour le contribuable, ils sont l'accessoire d'un impôt normalement dû.
Le paiement des majorations de retard résulte aussi du non-paiement par M. [P] de son impôt à l'échéance et ne saurait non plus être considéré comme un préjudice causé directement par la société ERIVAM GESTION.
S'agissant des frais d'avocat versés au cours de la procédure fiscale, ils ne sont pas non plus indemnisables au titre d'un préjudice économique imputable à la société ERIVAM GESTION, dans la mesure où ils résultent du choix de M. [P] d'entreprendre une action devant les juridictions administratives.
En définitive, le préjudice subi par M. [P] du fait du manquement commis par la société ERIVAM GESTION dans l'exécution des contrats s'élève au montant de 139 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, il convient d'approuver le tribunal qui a considéré que le préjudice moral était fondé en ce qu'il résultait de la délivrance par la société ERIVAM GESTION d'attestations fiscales qui créait une apparence de réduction d'impôt sécurisée.
En effet, par ses attestations fiscales erronées, créant un faux sentiment de sécurité dans l'esprit de l'investisseur diminué, la société ERIVAM GESTION a causé à M. [P] un préjudice moral lors de la découverte de la réalité de la situation.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a évalué à juste titre ce préjudice à 1 000 euros.
II Sur la garantie des MMA
1) Sur le plafond de garantie
A l'appui de son appel, M. [P] rappelle que le contrat d'assurance est applicable au litige car selon lui, compte tenu de la nature de la faute commise qui trouve son origine dans une mauvaise appréciation des permissions données par la loi fiscale, le fait générateur du dommage se situe dès la souscription du contrat , or l'effet de la police d'assurance est comprise entre sa date d'effet le 1er février 2009 et sa résiliation, le 1er juin 2012 et que l'assignation des intimées par M. [P] est intervenue en 2016, soit avant l'expiration du délai subséquent de 10 ans prévu par le contrat d'assurance.
Il demande l'infirmation du jugement qui a considéré que le sinistre qu'il a subi du fait des manquements de la société ERIVAM GESTION à ses obligations d'information et de conseil, s'inscrit dans un sinistre sériel. Il rappelle à cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation (24 septembre 2020, n° 18-12.593 et 18-13.726).
En réplique, les MMA reconnaissent que COVEA RISKS a été assureur de responsabilité civile de la société ERIVAM GESTION selon contrat ayant pris effet le 1er février 2009 et ayant été résilié le 1er juin 2012 et que l'assignation de M. [P] est intervenue durant l'application du délai subséquent.
Elles demandent la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère sériel et la globalisation du plafond de garantie. Elles expliquent que la société ERIVAM GESTION est mise en cause dans différentes procédures dont les enjeux sont supérieurs au plafond annuel de garantie par sinistre et que les faits dommageables procèdent de la même cause technique, à savoir que la société ERIVAM GESTION n'aurait pas vérifié les conditions d'éligibilité au dispositif Girardin du produit qu'elle a monté.
Elles ajoutent que l'exécution de plusieurs décisions devenues définitives ayant condamné les MMA à garantir les victimes de l'investissement litigieux ont vidé intégralement le montant du plafond de garantie et qu'elles ne sont donc pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal.
A défaut de retenir la globalisation, elle demande à la cour de faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers de 50 000 euros.
a) Sur l'application du contrat d'assurance souscrit par la société ERIVAM GESTION auprès de COVEA RISKS
La cour constate que les MMA ne contestent plus dans leurs dernières conclusions récapitulatives, l'application à M. [P] du contrat d'assurance n° 118 263 249 souscrit par la société ERIVAM GESTION auprès de COVEA RISKS.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
b) Sur le sinistre sériel et le plafond de garantie
Il est constant que les dispositions de l'article L.124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. ( Cour de cassation, 2eme Civ, 24 septembre 2020, n° 18-12.593 et 18-13.726).
En l'espèce, il a été démontré précédemment que la société ERIVAM GESTION avait manqué à l'obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. [P].
Il a aussi été démontré que la société ERIVAM GESTION avait manqué à ses obligations contractuelles d'exécution des trois contrats souscrits par M. [P] dont il était résulté un préjudice économique et un préjudice moral pour ce dernier.
Tout en relevant que les MMA font valoir que ces manquements constituent une même cause technique, il se déduit de la nature des obligations d'exécution des contrats souscrits par M. [P], que celles-ci sont individualisées et excluent l'existence d'une cause technique au sens de l'article L.124-1-1, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
Il résulte de ces constatations que le sinistre dont M. [P] demande la garantie aux MMA, n'est pas un sinistre sériel au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Si le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance litigieux est opposable à M. [P] en application de l'article L.112-6 du code des assurances, en revanche, dès lors que les dispositions de l'article L.124-1-1 ne s'appliquent pas au sinistre subi par M. [P], le plafond lui est opposable sans globalisation.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
c) Sur l'opposabilité de la franchise
A l'appui de son appel, M. [P] ne fait valoir aucun moyen concernant l'opposabilité de la franchise invoquée par les MMA.
Vu l'article L.112-6 du code des assurances ;
Il se déduit de la police d'assurance litigieuse, qu'en matière de responsabilité civile professionnelle, comme c'est le cas en l'espèce, la franchise contractuelle de 50 000 euros s'applique à M. [P] d'après l'article L.112-6 susvisé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la franchise ne s'appliquait pas individuellement à M. [P].
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, les MMA seront condamnées aux dépens d'appel et à payer à M. [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ( 16/13926) dans les limites de l'appel principal de M. [P] et de l'appel incident des MMA ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice économique subi par M. [P] du fait des manquements contractuels de la société ERIVAM GESTION à la somme de 139 500 euros ;
Dit que le sinistre dont M. [P] demande la garantie aux MMA, n'est pas un sinistre sériel au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;
Dit que le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société ERIVAM GESTION auprès de COVEA RISKS est opposable à M. [P] sans globalisation à l'ensemble des tiers lésés par la société ERIVAM GESTION ;
Dit que la franchise de 50 000 euros s'applique au sinistre subi par M. [P] ;
Condamne les MMA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les MMA à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les MMA de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE