Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1812 F-D
Pourvoi n° J 15-18.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des transports urbains - SNTU CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Kéolis Saint-Malo agglomération, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Saint-Malo agglomération, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1 et L. 2262-9 et du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kéolis de Saint-Malo agglomération exploite, dans le cadre d'une délégation de service public, le réseau de transports urbains de ladite agglomération ; que ses salariés relèvent de la convention collective nationale du transport urbain de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le 17 décembre 2013, le Syndicat national des transports urbains CFDT, agissant pour le compte de ses adhérents, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire que l'employeur ne pouvait retenir une journée de congés en raison du cumul pour l'année 2008 des jours fériés correspondant au premier mai et au jeudi de l'Ascension, et ordonner notamment la récupération d'une journée de repos ;
Attendu que pour dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente, l'arrêt retient que le syndicat s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 2262-9 du code du travail et cite les noms de ses adhérents qui ne se sont pas opposés à cette action mais que ces derniers n'ont pas engagé d'action individuelle même si le syndicat, partie principale, prétend agir par substitution pour obtenir à leur profit un avantage individuel et que le litige porte sur l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives aux jours fériés et du cumul avec le 1er mai, jour férié et chômé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le syndicat avait introduit son action sur le fondement de l'article L. 2262-9 du code du travail et qu'il se substituait ainsi individuellement à chacun de ses salariés adhérents cités dans l'acte introductif d'instance, ce dont il résultait que le litige présentait un caractère individuel et relevait en conséquence de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Kéolis Saint-Malo agglomération aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kéolis Saint-Malo agglomération et condamne celle-ci à payer au Syndicat national des transports urbains la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des transports urbains
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance
AUX MOTIFS QUE le Conseil de Prud'hommes est compétent pour trancher les litiges individuels opposant un employeur à l'un de ses salariés ou à plusieurs d'entre eux agissant en leur nom personnel pour réclamer un avantage individuel ; que si le juge prud'homal est compétent pour interpréter une convention dont dépend la solution d'un litige individuel, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser d'autres salariés, il ne l'est pas lorsque le litige est né entre un syndicat et un employeur, peu important que le litige soit l'occasion de demandes individuelles de salariés adhérents de ce syndicat ; qu'en l'espèce, le syndicat SNTU CFDT s'est fondé sur les dispositions de l'article L 2262-9 du Code du Travail. Il cite les noms de ses adhérents qui ne se sont pas opposés à cette action mais qui n'ont pas engagé d'action individuelle même si le syndicat, partie principale, prétend agir par substitution pour obtenir à leur profit un avantage individuel ; que l'article 32 de fa la Convention Collective Nationale du Transport Urbain de Voyageurs du 11 Avril 1986 dispose que « Les agents ont droit, en plus dit congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux Fêles légales actuellement ait nombre de 10t à savoir : Le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le Lundi de pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël. » ; que le litige porte sur l'interprétation des dispositions de la convention collective relatives aux jours fériés et du cumul avec le 1er mai, jour férié et chômé ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est de jurisprudence constante que le Conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges individuels opposant un employeur à l'un de ses salariés ou à plusieurs d'entre eux agissant en leur nom personnel pour réclament un avantage individuel ; que le syndicat peut agir au côté d'un salarié pour la défense des intérêts collectifs de la profession, mais que dans ce cas l'organisation syndicale n'est pas le demandeur principal ; que seul le salarié est demandeur à l'instance et que le syndicat est intervenant volontaire à ses côtés conformément à l'article L 2262-10 du code du travail ; que le SNTU CFDT demande au Conseil de prud'hommes d'interpréter une disposition de la convention collective nationale en se basant sur l'article L 2262-9 du code du travail ; qu'au cas d'espèce le SNTU CFDT exerce une action collective relevant du tribunal de grande instance compétent pour juger une action collective
ALORS QUE aux termes de l'article L 2262-9 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; que cette action de substitution, engagée pour le compte des adhérents du syndicat qui ne s'y sont pas opposés, et qui se distingue de l'action propre du syndicat en exécution d'une convention collective, prévue à l'article L 2262-11 dudit code, est une action engagée dans l'intérêt de salariés dénommés et ressortit en conséquence de la compétence du Conseil de prud'hommes ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a violé les articles L 2262-9 de L 511-1 du code du travail
ET ALORS QUE la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, peu important que leur solution exige l'interprétation d'un accord collectif ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a encore violé l'article L 511-1 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QU' à supposer que la cour d'appel ait ainsi statué au motif qu'elle aurait été saisie d'une action en exécution engagée sur le fondement de l'article L 2262-11 dudit code, elle aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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