Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 03 Juin 2024
N° RG 23/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JM
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARKADY INC SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HOFFMANN.AI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie VERCAMER-FONTANES, avocat au barreau de PARIS, substitué âr Me Alexis CATTEAU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 03 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00522 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE a fait injonction à la société ARKADY Inc de payer à la société HOFFMANN.AI la somme de 4 620 € en principal outre les intérêts à compter du 6 juin 2023 et les dépens pour 33,47 €.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société ARKADY Inc le 28 juillet 2023.
Le 17 octobre 2023, la société HOFFMANN.AI a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la société ARKADY Inc dans les livres de la société OLINDA.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société ARKADY Inc le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la société ARKADY Inc a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution.
Le 20 novembre 2023, la société ARKADY Inc a par ailleurs formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 juin 2023.
La procédure d'opposition, dépaysée devant le Tribunal de Commerce de PARIS, est toujours pendante.
Devant le juge de l'exécution les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 26 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ARKADY Inc a présenté les demandes suivantes :
in limine litis :surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition à injonction de payer,au fond :ordonner la mainlevée de la saisie-attribution entreprise suivant procès-verbal du 17 octobre 2023 sur le compte de la société ARKADY ouvert auprès de la société OLINDA,condamner la société HOFFMANN.AI à payer à la société ARKADY la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,débouter la société HOFFMANN.AI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société HOFFMANN.AI au paiement d'une somme de 1 500 €,condamner la société HOFFMANN.AI aux entiers frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, la société ARKADY Inc fait d'abord valoir qu'elle conteste la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et prétend dès lors que cette injonction de payer serait devenue non avenue car non signifiée régulièrement dans les six mois.
Dans l'attente de la décision à intervenir sur ce point dans l'instance désormais pendante devant le Tribunal de commerce de PARIS, la société ARKADY Inc demande qu'il soit sursis à statuer sur le saisie-attribution.
Sur le fond, la société ARKADY Inc prétend que la signification de l'injonction de payer est nulle puisque remise à une personne n'étant pas salariée de la société mais à une simple hôtesse d'accueil d'un lieu où sont domiciliées des dizaines de sociétés. Cette personne n'avait aucun mandat pour recevoir l'acte destiné à la société ARKADY Inc.
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant irrégulière, le délai d'opposition contre cette décision n'a pas commencé à courir et la société ARKADY Inc est donc recevable en son opposition devant le tribunal de commerce.
Par ailleurs, la société ARKADY Inc soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant irrégulière, l'ordonnance n'a pas été valablement signifiée dans les six mois et se trouve dès lors non avenue.
La société ARKADY Inc prétend dès lors que la société HOFFMANN.AI ne dispose plus d'aucun titre exécutoire et la saisie-attribution critiquée est donc injustifiée.
La société ARKADY Inc souligne que par application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, lorsque l'injonction de payer n'a pas été signifiée à personne, l'opposition est encore recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte d'exécution.
En l'espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 24 octobre 2023 alors que l'opposition a été formée par courrier en date du 17 novembre, reçu le 20 novembre 2023. Cette opposition est donc recevable en tout état de cause et le délai d'opposition, comme l'opposition sont suspensifs d'exécution.
Compte tenu de l'opposition formée, aucune mesure d'exécution ne pouvait être prise et la saisie-attribution critiquée ne pourra qu'être levée.
Prétendant avoir subi une saisie abusive, la société ARKADY Inc demande par ailleurs l'allocation de dommages et intérêts.
En défense, la société HOFFMANN.AI a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société ARKADY Inc de l'ensemble de ses demandes,condamner la société ARKADY Inc à payer la somme de 2 000 € à la société HOFFMANN .AI pour procédure abusive,condamner la société ARKADY Inc à payer une amende civile de 2 000 €,condamner la société ARKADY Inc à payer à la société HOFFMANN.AI la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société ARKADY Inc aux entiers dépens,dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Virginie VERCAMER-FONTANES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, la société HOFFMANN.AI fait d'abord valoir que la demande de sursis à statuer serait irrecevable car constituant une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
La demande de sursis à statuer n'était pas formulée dans l'assignation de la société ARKADY. Inc, assignation qui contenait une défense au fond. La demande de sursis à statuer serait donc irrecevable.
La société HOFFMANN poursuit en indiquant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à une hôtesse d'accueil du siège social de la société ARKADY, parfaitement identifiée et se déclarant apte à recevoir l'acte, est parfaitement régulière.
Par ailleurs, la société ARKADY Inc produit le bulletin de passage du commissaire de justice, qu'elle a donc bien reçu.
La société HOFFMANN.AI prétend ensuite que le fait que l'ordonnance d'injonction de payer ait été recouverte de la formule exécutoire avant l'expiration du délai d'opposition est indifférent et résulte de l'application pure et simple des articles 1410 et 1411 du code de procédure civile.
La société HOFFMANN.AI prétend donc que la saisie-attribution a été pratiquée en application d'une injonction de payer définitive de façon parfaitement régulière.
Estimant subir une procédure menée de mauvaise foi par la société ARKADY Inc, la société HOFFMANN.AI demande l'allocation de dommages et intérêts.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Versions
L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, la société ARKADY a présenté à l'audience, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer qui ne figurait pas dans son assignation.
Si, en application des articles 73 et 74 sus-rappelés, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur, la procédure devant le juge de l'exécution est orale. Dans ces conditions, les conclusions sur le fond parvenues au tribunal avant l'audience, dont la recevabilité est subordonnée à la comparution de leur auteur, ne sont pas de nature à priver ce dernier de la faculté de soulever à l'audience une exception de procédure, à la condition qu'elle le soit avant toute défense au fond.
C'est précisément ce qu'a fait la société ARKADY Inc en l'espèce.
La demande de sursis à statuer présentée par la société ARKADY Inc doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, la société ARKADY Inc a formé opposition à l'injonction de payer en date du 14 juin 2023 après avoir reçu dénonciation de la saisie-attribution.
L'opposition contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée.
L'opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause pour autant nécessairement les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. L'opposition ne peut ainsi pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En conséquence, il convient d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de commerce saisi de l'opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 14 juin 2023 ait statué.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du premier Président, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de sursis à statuer présentée par la société ARKADY Inc est recevable ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de commerce saisi de l'opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 14 juin 2023 ait statué ;
DIT que l'instance sera retirée administrativement du rôle et qu'elle y sera réinscrite sur communication par la partie la plus diligente de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS sur l'opposition formée par la société ARKADY Inc à l'injonction de payer en date du 14 juin 2023 ;
DIT que les dépens seront réservés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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