Texte intégral
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02202 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBR
S.A. COFIDIS
C/
[F] [X]
[W] [Y] épouse [X]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS - RCS Lille Métropole n° 325 [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
2°) Madame [W] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] ont accepté le 22 décembre 2019 une offre préalable de prêt personnel portant regrroupement de crédit, d’un montant de 25.300 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 5,580 % (Taux annuel effectif global : 5,57 %), émise par la SA COFIDIS.
Selon plan conventionnel de redressement en date du 6 septembre 2021, mis en application le 31 octobre 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers a fixé des échéances de 10 € par mois pour une durée de 24 mois sans intérêts, et ce en l’attente d’une décision concernant l’emploi de Mme [X].
Par acte introductif d'instance en date du 1er juillet 2024, la SA COFIDIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27.999,44 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,580 % à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 25.103,90 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assignés en personne en ce qui concerne Mme [W] [Y] épouse [X] et à domicile avec remise de l’acte à une personne présente en ce qui concerne M. [F] [X], les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’un des défendeurs n’ayant pas été cité à personne et les parties défenderesses ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2023, en l’absence de reprise du paiement des échéances antérieures à l’issue du plan conventionnel de 24 mois.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA COFIDIS :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.)
La SA COFIDIS verse aux débats outre le contrat :
○ une liasse contractuelle
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
○ la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
○ l’historique des règlements.
Cependant alors que la preuve lui en incombe, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir remis effectivement à Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] la fiche d'information précontractuelle.
En effet la SA COFIDIS prétend avoir satisfait à ses obligation précontractuelles et estime que la circonstance que Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] aient retourné l’offre de prêt signée, alors que la liasse d’envoi contenait la FIPEN, établit qu’elle a satisfait à cette obligation.
Or la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la production d’un modèle de liasse contractuelle qui émane du seul prêteur, et inclut la FIPEN, n’est pas suffisante pour démontrer la remise effective de cette fiche d’information, rien ne permettant au demeurant d’établir que cette fiche était bien jointe lors de l’envoi des documents retournés signés par les emprunteurs.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, afin d’assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (5,07% au 1er semestre 2024, 4,92 % au 2ème semestre 2024) qui n’est pas significativement
différent du taux contractuel (5,580 %), il convient de prévoir que la SA COFIDIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance des emprunteurs à l’issue du plan conventionnel, puisqu’ils n’ont pas repris le paiement des échéance, la SA COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] le 13 mars 2024 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours, puis les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé distribué le 24 avril 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 25.300 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 1.024,65 € le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.194,96 €, s’établit en principal à 23.129,69 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 200 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] seront dès lors solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.329,69 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 23.329,69 € ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [Y] épouse [X] et M. [F] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection