Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-45.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.314
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre de X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Canard Duchène, dont le siège social est à Ludes (Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. de X..., de Me Boullez, avocat de la société Canard Duchène, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X..., au service de la société Canard Duchène, en qualité de représentant loueur de services depuis le 1er novembre 1967 a été licencié pour faute grave par lettre du 14 octobre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts consécutifs à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. de X... a été victime pendant la période de ses congés annuels d'un accident de montagne qui a entraîné une hospitalisation et un traitement ; qu'il a repris ses activités à la date prévue et a fourni à son employeur la justification de son accident ; que l'absence pour maladie coïncidait avec celles des vacances qui se sont étendues sur moins de deux mois, durée tolérée par la société Canard Duchène depuis 19 ans ; que M. de X... n'a pas abandonné son poste puisqu'il était en congé et qu'il n'en est donc résulté aucun dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel en retenant une faute grave à l'encontre du VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que
M. de X... prenait trois mois de congé, a dénaturé l'attestation de l'hôtelier savoyard et les conclusions du salarié, sur lesquelles elle se fondait pour admettre la faute grave, car cette attestation rappelait seulement que M. de X... séjournait à l'hôtel "entre le 1er juillet et le 30 septembre..." pour des périodes de durée et de dates variables ; que
les conclusions notaient qu'il prenait ses congés pendant les mois de juillet et d'août ; que la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire estimer que M. de X... avait commis une faute grave en partant en vacances deux mois durant, tout en considérant que la société Canard Duchène n'était pas fondée à invoquer son propre désaccord sur la période de congés annuels ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre qu'une insuffisance de rendement n'équivaut pas à une incapacité professionnelle irrémédiable constitutive d'une faute grave ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. de X... montrant que son rendement n'avait pas diminué mais au contraire progressé ; que la société Canard Duchène, loin d'adresser des avertissements à son représentant avait constaté à plusieurs reprises qu'il avait atteint ses objectifs et lui avait manifesté sa confiance ; que la cour d'appel n'a pas encore satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et qu'elle n'a pas dans le même temps respecté les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors enfin que dans un motif qu'elle a qualifié de surabondant mais qui n'en venait pas moins au soutien de sa décision, la cour d'appel a pris en considération des injures ; que ces propos, à les supposer injurieux, n'ayant pas été sanctionnés, ne pouvaient être retenus comme constituant une faute grave ; que la cour d'appel a violé de ce nouveau chef, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a constaté, contrairement aux allégations du moyen, l'insuffisance de rendement du salarié dues à
des négligences persistantes et volontaires, le fait que celui-ci n'ait pas justifié d'une absence de 3 mois consécutive à un accident de la vie privée ni prévenu son employeur de cette situation, laissant son secteur à l'abandon, et enfin des propos injurieux a fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que ces manquements rendaient impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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