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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2114879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2114879

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 18 novembre 2021, la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté son recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardée sur sa demande de délivrance d'un passeport biométrique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans un délai raisonnable un passeport biométrique à compter de la notification d jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires enregistrés les 10 et 18 novembre 2022, M. B entend se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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