Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-10.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.464
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;
Attendu que la société anglaise X... Good International Ltd (SGI) et la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel (LSDH) ont signé, le 28 juillet 2000, un protocole d'accord selon lequel elles entendaient négocier un contrat de partenariat destiné à développer des ventes de boissons au soja ; que cet acte, qui prévoyait l'application de la loi anglaise, comportait une clause compromissoire ; que, dès le mois d'août 2000, des boissons fabriquées par la société LSDH ont été livrées au Royaume-Uni ; que le 14 décembre 2000, un second protocole était signé, prévoyant les dépenses d'investissement acceptées par la société SGI en échange d'une capacité de production disponible, avec début de la production le 15 janvier 2001, et la garantie d'une société anglaise ;
que la production a été interrompue le 27 septembre 2001 et qu'aucun contrat de fourniture à long terme n'a été signé ; que la société LSDH ayant saisi un tribunal de commerce d'une demande d'indemnisation, la société SGI a invoqué la clause d'arbitrage ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire la juridiction étatique compétente, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 28 juillet 2000, dont les clauses sont rédigées au futur, qui définit les bases des discussions et arrête les principes sur lesquels un accord définitif pourrait être trouvé, ne constitue à lui seul ni un contrat cadre ni une lettre d'intention ; qu'il ne crée aucune obligation immédiate, réciproque et impérative dont le non respect aurait un caractère fautif ;
que les concessions réciproques y figurant représentaient un équilibre acceptable dans la perspective d'un accord global qui n'a pas abouti ;
qu'en conséquence, la clause compromissoire, qui n'a pas été acceptée dans un accord définitif, est inexistante ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, la cour d'appel a violé ce principe ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens ; que la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige, il n'y a pas lieu à renvoi par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel aux dépens exposés devant le tribunal de commerce, la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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