Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Khadija BENBANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Na-Ima OUGOUAG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203
DÉFENDEURS
- Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
- Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
- Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
- Madame [R] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
tous représentés par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la SCI [Adresse 7] a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [C] et Mme [J] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 986,04 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [U] [M] et Mme [R] [M].
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour vente à effet au 12 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 8 novembre 2023, la SCI [Adresse 7] a assigné Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ainsi que M. [U] [M] et Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir :
-la validation du congé pour vente,
-l'expulsion de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
-la condamnation de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M] au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation mensuelle de 986,04 euros à compter du 12 octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
- 2118.63 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er août 2023 au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 17 mai 2024 à la demande de la demanderesse.
À l'audience du 17 mai 2024, la SCI [Adresse 7], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
-Qu'il soit enjoint à Mme [E] [C] et Mme [J] [C] de communiquer leur adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement,
-Que les demandes de M. [U] [M] et Mme [R] [M] soient jugées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
-Le rejet des demandes des défendeurs,
-La condamnation de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente.
Elle expose que les locataires ont libéré les lieux le 13 novembre 2023 et ont réglé le 18 janvier 2024 la dette locative d'un montant de 2384 ,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 13 novembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie de 986,04 euros.
Mme [E] [C], Mme [J] [C], M. [U] [M] et Mme [R] [M], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
-Le rejet des demandes de la SCI [Adresse 7],
-sa condamnation à leur payer la somme de 242 euros au titre du remboursement des allocations logements versées par la CAF au bailleur et non prise en compte ainsi que la somme de 753.08 euros au titre du remboursement du loyer encaissé entre le 12 et le 31 octobre 2023,
-La condamnation de la SCI [Adresse 7] à leur payer chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ont été autorisées à produire en cours de délibéré et avant le 31 mai 2024 leur nouvelle adresse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 21 mai 2024, le conseil de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] a communiqué leur adresse : [Adresse 2] [Localité 4].
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n'en étant pas saisi.
Sur la communication de l'adresse de Mme [E] [C] et Mme [J] [C]
Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ayant communiqué en cours de délibéré leur nouvelle adresse, la demande de la SCI [Adresse 7] est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [U] [M] et Mme [R] [M]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que M. [U] [M] et Mme [R] [M] n'ont pas contribué au règlement de la dette locative. Faute d'intérêt à agir, leurs demandes en remboursement des sommes de 242 euros et 753,08 euros seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de remboursement
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Sur la somme de 242 euros
En l'espèce, Mme [E] [C] et Mme [J] [C] soutiennent être fondées à solliciter le remboursement de la somme de 242 euros versées directement à la SCI [Adresse 7] par la CAF au titre de l'APL du 16 octobre 2023.
Elles produisent pour seule pièce une capture d'écran d'un compte CAF non nominatif.
Ne rapportant pas la preuve des faits allégués, elles seront déboutées de leur demande.
Sur la somme de 753,08 euros
A l'appui de leur demande, Mme [E] [C] et Mme [J] [C] font valoir que le mandataire de la bailleresse leur a accordé la gratuité de l'occupation des lieux pour la période du 13 au 31 octobre 2023, s'appuyant sur la pièce n°10 versée aux débats par la bailleresse.
La SCI [Adresse 7] conteste tout accord sur une période d'occupation à titre gratuit.
Il s'avère que la pièce n°10 de la demanderesse correspond à un courrier du conseil de cette dernière au conseil de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ne faisant aucunement référence à cet accord et rappelant le montant de la dette locative à savoir 2384,80 euros, montant par ailleurs réglé par ces dernières.
Ne rapportant pas la preuve de l'octroi d'une période d'occupation gratuite, elles seront déboutées de leur demande en remboursement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [C] et Mme [J] [C], M. [U] [M] et Mme [R] [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, exclusion faite du coût du congé pour vente initié à la seule initiative de la bailleresse hors dette locative.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de la société SCI [Adresse 7] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la SCI [Adresse 7] de sa demande d'injonction à Mme [E] [C] et Mme [J] [C] de produire sous astreinte leur nouvelle adresse ;
RECOIT la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [U] [M] et Mme [R] [M] s'agissant de leurs demandes en remboursement 242 euros et 753,08 euros et les DECLARE irrecevables ;
DEBOUTE Mme [E] [C] et Mme [J] [C] de leurs demandes en remboursement des sommes de 242 euros et 753,08 euros
CONDAMNE Mme [E] [C] et Mme [J] [C], solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M], aux dépens de l'instance, exclusion faite du coût du congé pour vente
CONDAMNE Mme [E] [C] et Mme [J] [C], solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M], à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 26 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6F
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