Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXH3
MINUTE : 24/00544
ORDONNANCE
rendue le 24 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [G]
née le 04 Novembre 1974 à [Localité 3]
Foyer Occupaionnel [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Deborah GUILLANEUF, avocat au barreau de Clermont Ferrand
personne sous mesure de protection exercée par la [4], non comparante, régulièrement avisé par mail le 23/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [G] a été admise depuis le 14-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 20 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 20/09/2024 qu’il a constaté : “Persistance de symptômes psychotiques à thématique de persécution
Désorganisatíon intellectueíle majeure avec répétition de menaces hétéro agressives.
Adhésion importante
Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l'incapacité à percevoir le retentissement de sa pathologie et l'altération du jugement.
Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d'une hospitalisation complète.
Cet état mental et son évolution probable dans les prochains jours, nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatrique sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 15.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient : Patiente avec répétition de menaces hétéro agressives qui ne permet pas un transport, possibilite de l'auditionner par téléphone.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [G] a déclaré : “Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je sais que je suis hospitalisée. Je n’ai pas d’avis”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève la nullité de la procédure, j’ai bien reçu la convocation du curateur, je ne soulève plus ce moyen. Je n’ai pas de notification du certificat de 24H. Je maintien l’autre moyen conformément à mes écritures. Cette absence de notification cause un grief à Mme [G]. Sur le fond, Mme ne parle pas trop, il y a une prise de traitement qui l’assome un peu. Je suis dans l’incapacité de communiquer avec Mme. Je ne peux pas aller au dela de la parole de mon client, je m’en remet sur le fond.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la Commission départementale de soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] sous la forme d’une hospitalisation complète a été portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département et de la Commission départementale de soins psychiatriques le 14 septembre 2024, que la décision de maintien de l’hospitalisation a été notifiée le 16 septembre 2024, que si le certificat médical des 24 heures n’a pas fait l’objet d’une notification séparée, il est précisé lors des deux notifications que sont communiqués tous les documents relatifs à l’hospitalisation et que la Commission départementale de soins psychiatriques avait donc en sa possession l’intégralité des certificats médicaux susvisés lui permettant de solliciter la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte si elle l’estimait injustifiée, que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond :
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [G] compte tenu du dernier certificat médical dont il ressort que Madame [G] souffre de symptomes psychotiques persistants, d’une désorganisation intellectuelle majeure avec répétition de menaces hétéroagressives, qu’un risque persistant de mise en danger est présent en dehors d’une hospitalisation complète et qu’elle demeure ambivalente s’agissant de son consentement aux soins sur la durée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejettons de la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [G] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 septembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment