Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01350
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT7O
Copie conforme
délivrée le 03 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Septembre 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant au siège de la cour (Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 6] n'est disponible pour l'audience de ce jour;)
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Monsieur [S] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [B] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 à 17h13,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [W] [Y] le même jour à 18h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [W] [Y] le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 1er Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 02 Septembre 2024 à 11h34 par Monsieur [W] [Y] ;
Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse [Adresse 4] à [Localité 6]. Je ne suis pas en accord avec le maintien car je suis en prison, je suis là depuis 2012, j'ai deux enfants, je travaille, mon fils a 10 ans, le second a 6 ans, ma femme est italienne, je travaille et je suis une source de revenus, j'ai ma famille en Tunisie, mon père, ma mère. J'ai toujours été dans la région de [Localité 6]. Je ne sais pas quoi faire mais je suis quelqu'un de gentil, je ne fais pas de bêtises, je travaille pour mes enfants. Non, je ne veux pas respecter l'OQTF. J'ai mon passeport chez moi, je peux vous l'apporter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir que l'étranger a été privé de liberté sans fondement légal, en ce que la décision du premier juge lui a été notifiée tardivement, soit le 2 septembre 2024 à 9h31. Elle demande en outre à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. A ce titre, elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) était habilité à cette fin. De plus, elle estime que l'arrêté de placement en rétention est illégal, dans la mesure où il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation individuelle de l'étranger et procède d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Ainsi, elle reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte, notamment, de son rôle de chargé de famille, de ses tentatives de régularisation de sa situation administrative, de son adresse connue de l'administration et du fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Enfin, elle indique abandonner le moyen soulevé en première instance concernant l'absence d'interprète en garde à vue.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare : 'Monsieur est interpellé pour des faits d'agression sexuelle. La préfecture lui refuse son titre de séjour.
Sur la notification tardive, la décision est notifiée verbalement, elle est faite à l'étranger, à l'avocat par courriel. Si la notification est faite le lendemain, il a pu exercer ses droits. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur la consultation du FAED, il n'est pas contesté en 1ère instance, la consultation n'est même pas réalisée. Sur la situation de Monsieur, la motivation est présente, il n'a pas de garantie de représentation, est présent depuis 2012, il s'est soustrait à de précédentes mesures, il dit à la barre ne pas vouloir partir, il n'a pas de passeport, je vous demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 1er septembre 2024 à 12h10. Monsieur [W] [Y] a interjeté appel le 2 septembre 2024 à 11h34 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article R743-7 du CESEDA, 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été rendue le 1er septembre 2024 à 12h10. Elle n'a pas été notifiée à l'étranger à l'audience mais le 2 septembre 2024 à 9h31, soit près de 21 heures après. Le premier juge ayant décidé de la prolongation de la rétention, la privation de liberté dont l'appelant fait l'objet n'est pas dénuée de fondement légal. De plus, si la notification de la décision querellée peut paraître tardive, elle n'a cependant causé aucun grief à l'intéressé qui a pu interejeter appel, appel qui aurait été fixé à l'audience de ce jour quand bien même la décision aurait été notifiée immédiatement et le recours formé immédiatement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les moyens tirés du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure révèle qu'il n'a été procédé à aucune consultation du FAED par les enquêteurs durant la garde à vue. Le moyen est donc inopérant.
Enfin, si l'appelant invoque l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022, la cour n'entend cependant pas examiner de moyens d'office. En effet, M. [Y] a été assisté d'un avocat en première instance, conseil ayant eu accès à la procédure et ayant même soulevé des moyens de nullité auquel il a été répondu.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté
Il importe de rappeler que toutes les délégations de signatures de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
En amont de l'audience devant le premier juge, le conseil de la préfecture a en outre communiqué l'arrêté n°2024/750 du 1er juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant délégation de signature à Mme [X] [P], cheffe du pôle éloignement, du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, et signataire de l'arrêté critiqué. L'arrêté portant délégation de signature a de plus été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°156/2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la décision de placement en rétention sera donc écarté.
b) Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'espèce, le représentant de l'Etat relève, notamment, que:
- le susnommé ne justifie pas être entré régulièrement en France ou dans l'espace Schengen;
- il se maintient sur le territoire français depuis 2012 sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation;
- il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement prises par le préfet des Alpes-Maritimes en 2015, 2018 et 2020;
- qu'il ne justifie pas de l'adresse qu'il déclare au [Adresse 4] à [Localité 6];
- il ne présente aucun élément de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, le seul fait que M. [Y] se soit soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire lui ayant toutes été notifiées, justifiait le placement en rétention de l'intéressé, qui a déclaré en garde à vue comme à l'audience refuser de quitter le territoire.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur le moyen tiré de l'absence de formulation claire d'une demande de prolongation dans l'écrit de la préfecture saisissant le premier juge
Ce moyen sera également rejeté pour les motifs pertinents relevés par le premier juge, que Nous reprenons.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [Y],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.