Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 18 Mars 2016
(n° 283, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05178
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section activités diverses -
RG n° 13/00995
APPELANTE
SCA EURO DISNEY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
INTIME
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 309 substitué par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [P] a été engagé par contrat à durée déterminée par la SCA EURO DISNEY ASSOCIES en qualité de cast member du 8 mars 1992 au 19 septembre 1992.
Son contrat a été prolongé jusqu'au 3 janvier 1993.
Un nouveau contrat à durée déterminée du 22 mars 1993 au 30 septembre 1993 a été signé entre les parties.
Les parties ne produisent pas de contrat à durée indéterminée mais déclarent que leur relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le certificat de travail établi le 22 novembre 2013 indique que Monsieur [Z] [P] a été employé au sein de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES du 1er juin 1993 au 22 novembre 2013.
Dès le printemps 2012, une instruction est ouverte afin de mettre à jour un trafic de stupéfiants au sein du parc [Établissement 1].
Plusieurs salariés de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES ont été interpellés et mis en examen au printemps 2013.
Par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a été déclarée recevable et une copie du dossier pénal lui a été communiquée.
Monsieur [Z] [P] a été convoqué et entendu par les services de police l'ayant identifié comme consommateur et acheteur de stupéfiants auprès d'autres salariés de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES, un procès-verbal d'audition a été dressé le 27 février 2013.
Par courrier du 19 septembre 2013, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a licencié Monsieur [Z] [P] pour avoir facilité et participé au développement d'un trafic de stupéfiants sur le site de [Établissement 1].
Le 7 octobre 2013, Monsieur [Z] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de MEAUX pour contester son licenciement.
Par courrier du 14 octobre 2013, le salarié a contesté les raisons de son licenciement et proposé à son employeur de rechercher une solution amiable afin de réintégrer son poste.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES a répondu, par courrier du 23 octobre 2013, qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de réintégration et qu'elle maintenait sa décision de le licencier.
Par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes de MEAUX a :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [Z] [P] les sommes de :
- 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Ordonné à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à Monsieur [Z] [P],
Débouté la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de sa demande reconventionnelle et l'a Condamnée aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision, ainsi que les frais de timbres fiscaux (35,00 €).
Le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX a été notifié le 30 avril 2015 et la SCA EURO DISNEY ASSOCIES en a relevé appel le 20 mai 2015.
L'affaire est venue devant la cour, lors de l'audience du 29 octobre 2015, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées à l'audience par le greffier.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES demande à la cour de :
Vu les articles L.1332-4 et L.1232-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le règlement intérieur de la société des EURO DISNEY SAS/EURO DISNEY SCA/EURO DISNEY ASSOCIES SCA/ED SPECTACLES SARL,
Déclarer la SCA EURO DISNEY ASSOCIES recevable et bien fondée en son appel limité à l'encontre du jugement du 27 avril 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de MEAUX,
Déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel incident de Monsieur [Z] [P],
Sur la nullité du licenciement,
Constater que la procédure de licenciement de Monsieur [Z] [P] n'a pas été menée en violation d'une liberté fondamentale,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité du licenciement,
Sur la prescription,
Dire et juger que les faits n'étaient pas prescrits,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris,
Sur la contestation du motif réel et sérieux du licenciement,
Constater que les griefs faits à Monsieur [Z] [P] sont réels et attestés,
Dire et juger que l'ensemble des griefs faits à Monsieur [Z] [P] caractérise une faute et une violation du règlement intérieur,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] [P] est bien fondé et que Monsieur [Z] [P] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 27 avril 2015 du conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Z] [P] sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et plus généralement, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Z] [P] en tous les dépens de l'instance et au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du travail,
Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
Déclarer nul le licenciement de Monsieur [Z] [P],
En conséquence,
Ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à lui régler les salaires du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2015 soit 57.432 €,
Subsidiairement,
Juger le licenciement de Monsieur [Z] [P] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 50.232 € (soit 24 mois brut) à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours sans constitution de garantie en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES aux dépens.
Pôle Emploi Ile-de-France, intervenant volontaire à la présente procédure, demande à la cour de :
Recevoir son intervention volontaire,
Vu l'article 1235-4 du code du travail,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Pôle Emploi une somme de 7.628,40 € correspondant aux allocations chômage versées à Monsieur [Z] [P] du 18 février au 23 août 2014,
Condamner la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à lui payer également une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties, soutenues à l'audience du 29 octobre 2015 et visées par le greffier.
SUR CE LA COUR :
Sur la prescription des faits reprochés, sur lesquels est fondé le licenciement :
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de prescription correspond au jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés qui vont motiver sa décision de licenciement.
En l'espèce, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES ne pouvait avoir connaissance de l'audition de Monsieur [Z] [P] qu'à partir de la date de l'ordonnance ayant déclaré recevable sa constitution de partie civile et l'ayant autorisée à recevoir la copie du dossier pénal.
L'ordonnance du 29 mai 2013, produite par l'employeur, juge recevable la constitution de partie civile de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES. Le jour même, 29 mai 2013, le juge d'instruction en charge du dossier fait droit à la demande de copie du dossier pénal.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu'elle n'aurait eu connaissance de l'audition de Monsieur [Z] [P] que le 26 juillet 2013, suite à un courriel que lui a adressé son conseil indiquant " ci-joint un index détaillé du dossier pénal tel que nous en disposons actuellement ". Le document de synthèse joint était intitulé " INDEX-dossier pénal.doc ".
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES affirme que c'est le 26 juillet 2013 qu'elle a eu connaissance pour la première fois de l'audition de Monsieur [Z] [P].
Par courrier du 14 août 2013, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES notifie à Monsieur [Z] [P] sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Monsieur [Z] [P] soutient que la SCA EURO DISNEY ASSOCIES était en mesure d'être informée à tout le moins des éléments de l'enquête depuis le 29 mai 2013, que le dossier était disponible et consultable à partir de cette date et que la pièce jointe n'étant pas produite, son contenu est invérifiable.
La cour retient que le courriel du conseil de l'appelante en date du 26 juillet 2013 correspond à la date de prise de connaissance effective par la société de l'audition du salarié ; le courrier de convocation à l'entretien préalable datant du 14 août 2013 ; un délai de 19 jours sépare donc la connaissance des faits de la réaction de l'employeur.
En conséquence, le jugement prud'homal doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les faits reprochés à Monsieur [Z] [P] non prescrits.
Sur la violation d'une liberté fondamentale et ses conséquences sur le licenciement :
Le juge prud'homal ne peut annuler un licenciement et ordonner la réintégration du salarié licencié que s'il constate que le licenciement est intervenu malgré un texte prévoyant sa nullité ou en violation d'une liberté fondamentale.
En l'espèce, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a été informée, au printemps 2012 d'actes d'enquêtes et d'instruction afin de mettre à jour un trafic de stupéfiants entre ses salariés. Un certain nombre de salariés ont été mis en cause et interpellés au printemps 2013.
Monsieur [Z] [P] a été convoqué par les services de police et entendu dans le cadre d'une audition du 27 février 2013. Il n'a pas été placé en garde à vue et ne s'est donc pas vu notifier ses droits au silence ou à la présence d'un avocat.
Monsieur [Z] [P] fonde sa demande de nullité du licenciement sur la violation de la présomption d'innocence qu'il qualifie de liberté fondamentale.
Il dénonce les conditions de son audition soutenant que les policiers lui auraient dit que s'il reconnaissait fumer du cannabis et fréquenter Monsieur [N] [F], principal mis en cause dans le dossier pénal, il serait libre immédiatement, et qu'à défaut, il serait placé en garde à vue.
Monsieur [Z] [P] affirme qu'il aurait signé le procès-verbal parce qu'il devait récupérer sa fille. Il produit aux débats ses analyses toxicologiques exemptes de toute trace de molécule THC incompatibles avec les déclarations selon lesquelles il fumerait entre trois à quatre joints par jour.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES affirme que certes la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit pénal et la procédure pénale mais ne constitue pas une liberté fondamentale dont l'atteinte justifierait la nullité du licenciement.
Monsieur [Z] [P] invoque également la liberté fondamentale de témoigner pour fonder la nullité de son licenciement.
La SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu'il n'est pas reproché à Monsieur [Z] [P] d'avoir témoigné auprès des services de police mais d'avoir " facilité et participé au développement d'un trafic de stupéfiant au sein du parc [Établissement 1] portant un grave préjudice à l'entreprise " et d'avoir violé les articles 11 et 13 du Règlement intérieur de l'entreprise interdisant toute " introduction, la distribution et la consommation sur le lieu de travail des drogues et susbstances hallucinogènes " et prévoyant qu'il " incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ".
Le salarié rétorque qu'en 22 ans d'ancienneté, son employeur ne lui a jamais reproché le moindre manquement de vigilance ou de concentration au travail et qu'au contraire il a toujours été félicité par ses supérieurs hiérarchiques de la qualité de son travail (attestations justifiant qu'il n'a commis aucun accident depuis 1993, trois courriers de félicitations de son employeur pour ses qualités professionnelles et humaines, évaluation du 15 juin 2011 où il n'a reçu que des excellents ou des très bonnes performances, un diplôme « talent school 2012 » saluant sa réussite de février à juillet 2012, et même une invitation, postérieure au licenciement, à un apéritif dînatoire les 14 et 15 octobre 2013 pour le remercier des " 15 et 25 années passées avec nous ").
Monsieur [Z] [P] ajoute que pendant toute la période où il aurait été sous l'emprise de stupéfiants, ni son employeur, ni ses collègues, ni la médecine du travail n'ont constaté un quelconque état anormal. Il n'a quasiment jamais eu d'arrêt maladie depuis 1993, pas plus été sanctionné, ni rappelé à l'ordre.
Les fautes reprochées au salarié ne reposent que sur la découverte de son audition, dans le cadre d'une enquête de police sur un trafic de stupéfiants, alors que le salarié conteste ses déclarations et que l'enquête n'a été suivie d'aucune garde à vue ni mise en examen ni poursuite pénale à son encontre.
La cour relève que l'employeur n'a pas constaté les faits reprochés et n'a pas apporté de témoignage en ce sens. Au contraire, il a félicité son salarié pour son travail, sa concentration, son engagement, ses capacités à résoudre les problèmes de sécurité et ses capacités d'apprentissage pendant son stage.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [P] a été licencié pour des faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi ni condamné et dont l'employeur n'établit pas qu'ils aient eu un impact sur le travail fourni par Monsieur [Z] [P].
Le salarié invoque au soutien de sa demande de nullité de licenciement un trouble manifestement illicite constitué par la violation du secret de l'instruction voire la violation du secret professionnel par son conseil.
L'employeur indique que le secret de l'instruction ne constitue pas une liberté fondamentale dont la violation serait susceptible de faire annuler le licenciement.
Ce dernier soutient qu'aucun reproche ne saurait être fait à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES et encore moins à son conseil puisqu'aucune des règles relatives à la communication des copies des pièces du dossier pénal à l'avocat de la partie civile n'a été méconnue.
L'appelante produit au soutien de ses demandes l'autorisation de copie du dossier pénal en date du 29 mai 2013, l'ordonnance du 30 mai 2013 jugeant recevable sa constitution de partie civile, la demande d'autorisation au Procureur de la République du 2 avril 2014 de produire devant l'instance prud'homale les pièces de procédure pénale concernant l'intimé ainsi que la réponse du Procureur de la République du 8 avril 2014 faisant droit à cette demande.
Mais, la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une liberté fondamentale.
Toute personne est présumée innocente et chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui ; en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police, alors que par définition la personne est en situation de contrainte ; un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale ne peut qu'être déclaré nul.
En application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 9-1 du code civil, et en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé sur la seule base du contenu d'un procès-verbal d'audition est atteint de nullité.
En outre, la cour rappelle que l'utilisation de documents extraits d'un dossier pénal ne peut être effectuée que pour les besoins de la défense de l'intéressé. A la date du licenciement, aucune procédure judiciaire n'avait été introduite et de ce fait l'employeur ne pouvait faire valoir les besoins de sa défense et de plus fort l'employeur ne pouvait fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d'une audition sur convocation par les services de police alors qu'il ne justifie d'aucun autre élément matériel ni surtout d'aucun élément extérieur à la procédure pénale ; et ce d'autant que cette procédure n'a pas donné lieu à poursuite ni à condamnation du salarié.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande de nullité de licenciement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [P] tendant à sa réintégration et au rappel de salaires.
Ainsi convient-il d'ordonner à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de procéder à la réintégration de Monsieur [Z] [P] sur son poste de travail, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et de la condamner à lui régler les salaires du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2015 soit la somme de 57.432 €.
Dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
La nullité du licenciement ayant été prononcée, il n'y pas lieu à remboursement des allocations chômage par application de l'article L.1234-5 du code du travail.
En conséquence, la cour rejette la demande de Pôle Emploi Ile-de-France et infirme le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Sur la demande d'exécution provisoire de l'arrêt :
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ; il convient de débouter l'intimé de cette demande sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'appelante succombant en appel, ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, elle doit être condamnée aux dépens et il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [P] formée au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens.
Pôle Emploi Ile de France succombant en sa demande principale, il convient aussi de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX du 27 Avril 2015, en toutes ses dispositions sauf celles sur la nullité du licenciement et celles sur le remboursement des indemnités de chômage;
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Monsieur [Z] [P] ;
Ordonne à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de procéder à la réintégration de Monsieur [Z] [P] sur son poste de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt et l'astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Rappelle que le contrat de travail n'est pas rompu et que le salaire demeure du ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à régler à Monsieur [Z] [P] les salaires du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2015 soit la somme de 57.432 € ;
Déboute Pôle Emploi Ile-de-France de ses demandes de remboursement d'indemnités chômage et de celle pour frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SCA EURO DISNEY ASSOCIES formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [P] 2.000 € procédure civile ;
Condamne la SCA EURO DISNEY ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT