Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 21/03834 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3J7
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M], [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
PROCÉDURE ET DÉBATS :
[F] [P] et [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Loiret) sans contrat préalable.
Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants.
Par jugement rendu le 02 juillet 2021, le Tribunal correctionnel d’Orléans a condamné [Z] [D] des chefs de violences aggravées par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis au préjudice de [F] [P], le 25 février 2021. Il a été prononcé à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment l’interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en relation avec elle.
Par jugement rendu le 10 février 2022 , le Tribunal correctionnel d’Orléans a condamné [Z] [D] des chefs de violences aggravées par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sans incapacité totale de travail, faits commis au préjudice de [F] [P], le 27 juillet 2018.
Par acte du 06 décembre 2021, [F] [P] a assigné [Z] [D] en divorce d'orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à [F] [P] à titre onéreux à compter de la demande en divorce soit le 06 décembre 2021,
- débouté [Z] [D] de sa demande aux fins de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à compter de la levée des interdictions prononcées par le Tribunal correctionnel d’Orléans le 02 juillet 2021,
- ordonné le partage du mobilier conjugal,
- ordonné la remise des biens et effets personnels,
- dit que la gestion du bien immobilier sis [Adresse 5] sera assurée par [Z] [D] à charge pour ce dernier d’établir un compte annuel de dépenses et recettes,
- attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C 4 à [F] [P] et débouté [Z] [D] de sa demande de voir cette attribution conditionnée à la restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 207 au bénéfice de la fille du couple,
- désigné Maître [U] [O], notaire à [Localité 6] (Loiret) en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 mai 2024, [F] [P] sollicite de voir :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son mari,
- ordonner la réalisation des mesures de publicité légale,
- condamner [Z] [D] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- déclarer recevable la demande en divorce qu’elle a formée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 25 février 2021 ou à la date de la saisine de la juridiction,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : * ordonner l’attribution préférentielle du véhicule CITROEN C4 à son bénéfice,
* donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- condamner [Z] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, condamner [Z] [D] les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 12 mars 2024, [Z] [D] sollicite de voir :
- rejeter la demande en divorce de [F] [P] telle que formulée dans ses conclusions récapitulatives au fond du 9 janvier 2024, sur le fondement de l’article 262 du code civil,
- juger qu’il est recevable et bien fondé dans sa demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal, la condition du délai d’un an étant respectée,
- fixer la date d’effets du divorce au jour de l’introduction de la demande, soit au 6 décembre 2021,
- juger que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux à l’épouse du 06 décembre 2021 au 26 juillet 2022,
- ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé [Adresse 4] à l’époux à compter du 26 juillet 2022,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux, en application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil,
- ordonner que chacun des époux reprenne l’usage de son nom patronymique, en application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil,
- rejeter toute autre demande formée par l’épouse dans son acte introductif d’instance et ses conclusions récapitulatives au fond du 9 janvier 2024,
- laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 29 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales d’Orléans ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
- Madame [F] [P], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
et de :
- Monsieur [Z], [M], [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (45), le 17 août 1991, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande formée par [F] [P] aux fins de se voir attribuer la jouissance du véhicule de marque Citroën modèle C 4 ;
Rejette comme étant irrecevable la demande formée par [Z] [D] aux fins de voir juger que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre onéreux à l’épouse du 06 décembre 2021 au 26 juillet 2022 ;
Rejette la demande formée par [Z] [D] aux fins de voir ordonner l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé [Adresse 4] à l’époux à compter du 26 juillet 2022 ;
Fixe la date des effets du divorce au 27 février 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par simple effet du divorce ;
Déboute [F] [P] de sa demande en dommages et intérêts tant sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil que sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
Condamne [Z] [D] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Z] [D] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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