Texte intégral
ARRET
N° 210
CARSAT DE NORMANDIE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/04282 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOF
DECISION DE LA CARSAT DE NORMANDIE EN DATE DU 15 décembre 2017
ARRET DE LA CNITAAT EN DATE DU 14 novembre 2019
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 03 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
CARSAT DE NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [V] dûment mandatée
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Véronique OUTREBON, Assesseur,
et Mme Brigitte DENAMPS, Assesseur,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
M. [T], salarié de la société [5] en qualité de chauffagiste a, le 13 octobre 2014, déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 23 septembre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative de la maladie a été fixée au 23 septembre 2014.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [T] ont été inscrites au compte employeur de la société [5].
Par courrier du 27 novembre 2017, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de cette maladie professionnelle, demande que la caisse a, par décision du 23 septembre 2014, notifiée le 15 décembre 2017, rejetée.
Le 31 janvier 2018, la société [5] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (ci-après la CNITAAT) pour demander l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
Par courrier du 2 février 2018, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux visant à contester son taux de cotisation 2018 en ce que celui-ci prenait en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2014 par M. [T].
La CARSAT a fait droit au recours de la société [5] le 23 février 2018.
Par arrêt en date du 14 novembre 2019, la CNITAAT a déclaré recevable le recours de la société [5] et fait droit à sa demande de rectification de ses taux 2016 à 2017.
Le 15 janvier 2020, la CARSAT a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la CNITAAT, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la société [5] et a en conséquence remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de Céans.
Par déclaration du 22 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile, la CARSAT a saisi la présente cour.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 aout 2022, la CARSAT de Normandie a fait assigner la société [5] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2022, oralement développées à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- constater que ce n'est que par courrier du 27 novembre 2017 que la société [5] a formé un recours gracieux devant la CARSAT afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T],
- constater que la société [5] n'a pas contesté ses taux de cotisation 2016 et 2017 dans les deux mois suivant leur notification,
- juger que les taux 2016 et 2017 notifiés à la société [5] sont devenus définitifs,
Et, en conséquence,
- juger que la CARSAT effectuera un nouveau calcul des taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 de la société [5] en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] du 23 septembre 2014,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir qu'elle a notifié à la société [5] ses taux de cotisation AT/MP au titre des exercices 2016 et 2017 par des courriers recommandés qui ont été réceptionnés les 21 janvier 2016 et 12 janvier 2017. La Caisse souligne que ce n'est que par courrier du 27 novembre 2017 que la société [5] les a contestés, soit au-delà du délai de deux mois, et que par conséquent, elle était forclose.
La société [5], dûment représentée à l'audience, a déclaré s'en rapporter.
Motif
La demande formée par la société [5] est recevable, ce que ne conteste pas la CARSAT.
La CARSAT, par décision du 22 février 2018 a fait droit à la demande formée par la société [5] tendant au retrait de son compte AT/MP des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T], la société soutenant que le salarié avait été exposé tout au long de sa carrière au risque de sa maladie, soit un cancer broncho-pulmonaire.
La société [5] considérait que cette décision impactait nécessairement les taux de cotisation des années 2016 et 2017.
En vertu des dispositions de l'article R 143-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L 242-5 à L 242-7 et au sixième alinéa de l'article L 452-2 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L 437-1.
Selon l'article R 143-21 du même code, lorsque la commission de recours amiable a été saisie, le délai court à compter de la notification de la décision de la caisse.
En l'espèce, la CARSAT a notifié le taux de cotisation AT/MP de la société [5] au titre de l'année 2016 par courrier recommandé dont la société a accusé réception le 21 janvier 2016.
Elle a de même notifié le taux de cotisation AT/MP au titre de l'année 2017 par courrier recommandé dont la société [5] a accusé réception le 12 janvier 2017.
La société [5] a contesté ces deux taux de cotisation par courrier du 27 novembre 2017.
Dès lors, et par application du texte susvisé, la société [5] est forclose en ses contestations des taux de cotisation des années 2016 et 2017 devenus définitifs à la date de la contestation.
La CARSAT était par conséquent fondée à refuser de réviser les taux de cotisation des années 2016 et 2017 et devra intégrer dans le taux de cotisation AT/MP 2016 et 2017 les conséquences financières de la maladie de M. [T].
Succombant en toutes ses demandes, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
Dit que les taux de cotisation de l'année 2016 et de l'année 2017 sont devenus définitifs,
Dit qu'ils doivent être calculés en tenant compte des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] en date du 23 septembre 2014,
Déboute en conséquence la société [5] de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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