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Cour de cassation, 04 juin 2020. 18-25.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.920

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° W 18-25.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 1°/ M. H... C..., 2°/ Mme P... D... , épouse C..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° W 18-25.920 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Meurimmo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Loca industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Frejimmo, société anonyme, dont le siège est [...] ), société étrangère de droit Belge, 4°/ à Mme N... O..., domiciliée [...] , 5°/ à M. A... O..., domicilié [...] (États-Unis), 6°/ à M. R... O... Q..., domicilié [...] , tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de F... U... O..., décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Meurimmo et Loca industrie, de Mme O... et de M. A... et R... O..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer aux sociétés Meurimmo et Loca industrie, Mme O... et MM. A... et R... O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables le recours en révision formé le 15 novembre 2016 par les époux C..., et la demande de rétractation d'arrêt présentée par la société Fréjimmo, et condamné in solidum les époux C... à payer à M. O... et aux sociétés Loca Industries et Meurimmo une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les époux C... soutiennent que leur engagement de substitution du 24 août 2005 qui a donné lieu à leur condamnation à paiement a été déterminé par la présentation qui leur a été faite des 3 attestations du 25 janvier 2005 par lesquelles M. A... L..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société OPC, établissait l'existence de 3 comptes courants aux noms des 3 intimés, créditeurs du montant des avances prétextées dans les livres de la société OPC ; que l'information judiciaire a établi que les 3 attestations du 25 janvier 2005 sont des faux intellectuels et matériels ; que M. O... a reconnu, après l'avoir longtemps nié, que ces attestation étaient des faux et qu'il en avait fait usage devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'il a présenté ces attestations aux époux C... avant leur engagement du 24 août 2005 puis les a communiqués à ses conseils pour qu'elles soient produites dans le contentieux civil qui a conduit à l'arrêt rendu le 13 septembre 2013 ; que les fonds versés par M. O..., les sociétés Loca industries et Meurimmo ont crédité une société OPCI qui est une personne morale juridique distincte de la société OPC ; que les époux C... se sont substitués aux obligations et dettes de la société OPC et non de la société OPCI à la faveur des attestations du 25 janvier 2005, M. B... C... ne pouvant pas entrer à l'époque des faits en raison de son contrôle judiciaire en relation avec les dirigeants de la société OPC ; que c'est une somme de 75 224 e et non de 501 224 C, suite à une supercherie sur les unités monétaires que M. O... a personnellement versée à la société OPCI ; que les époux C... ont été victimes d'un dol ; que dès que M. C... pu bénéficier d'un non-lieu, il a repris contact avec M. L...; que la plainte pénale déposée le 19 mars 2012 a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal de grande instance de Lille au cours de laquelle M. O... a reconnu le caractère faux des attestations du 25 janvier 2005, l'absence de versement d'avances en compte courant au bénéfice de la société OPC, et le caractère interdépendant des relations contractuelles entre les parti ; que M. O..., les sociétés Loca industries et Meurimmo font valoir en premier lieu, pour s'opposer au recours en révision, que celui-ci a été formé tardivement ; qu'en effet aux termes de l'article 596 du code de procédure civile : « Le délai de recours en révision est de 2 mois Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » ; que la preuve de la date à laquelle le demandeur en révision a eu connaissance du fait qu'il invoque incombe à ce demandeur en révision ; que les époux C... dans leur assignation du 15 novembre 2016 portant recours en révision soutiennent que « ce n'est qu'à la faveur d'une « note du conseil de M. O..., Me I... T... , datée du 26 septembre 2016 que la fraude dénoncée aux fins de rétractation a pu se révéler aux parties dans son entièreté » ; qu'ils ne se sont pas davantage expliqués sur la recevabilité de leur recours en révision au regard du bref délai dans lequel il doit être introduit et qu'ils n'ont pas répliqué à la fin de non-recevoir soulevée ; que par lettre du 2 décembre 2015le conseil des époux C... (Maître K... dont il est à relever qu'il est leur conseil dans le cadre de la présente action en révision) affirmait devant le juge d'instruction, saisi de l'affaire pénale, que M. O... avait reconnu avoir fait usage sciemment de faux documents devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence lors de son interrogatoire de première comparution du 29 octobre 2014 ; Que le conseil de M. O... avait répondu le 25 janvier 2016 en protestant contre une telle interprétation des déclarations de son client par les époux C..., que « M. O... a toujours cru en toute bonne foi que ces attestations du 25 janvier 2005 avaient été réellement établies, rédigées et signées de la main de M. A... L... (...) il n'en demeure pas moins que M. O... ignore pour quelles raisons ces attestations ont été revêtues d'une signature qui semble ne pas être celle de M. A... L... » ; que l'aveu allégué de M. O... a été formulé lors de l'interrogatoire de première comparution le 29 octobre 2014 et qu'il a été révélé aux époux C... à tout le moins dès le 2 décembre 2015, date de la lettre de leur conseil au juge. d'instruction ; que l'action en révision a donc été introduite le 15 novembre 2016, soit plus de II mois après la révélation invoquée par les époux C... ; qu'en ce qui concerne le versement des fonds à une société OPCI et non directement à OPC, invoqué comme étant une autre cause de révision, que dès le 10 février 2015 le conseil des époux C... a déposé des observations écrites dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale où il soutenait déjà : « Il est également acquis l'information que les relevés bancaires justifiant des virements censés avoir été opérés au bénéfice de la société OPC sont libellés alors de la société OPCI, personne morale distincte de la société OPC aux engagements de laquelle les époux C... ne se sont jamais substitués. Il existe en effet deux personnes morales distinctes, OPC et OPCI » ; que la prétendue révélation de cet élément a donc eu lieu 15 mois avant l'introduction de la présente action en révision ; que les époux C... ont introduit leur recours en révision, voie extraordinaire de recours, après l'expiration du délai de 2 mois à compter courant du jour où ils ont eu connaissance des causes de révision qu'ils invoquent ; Qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du recours formé ; qu'il est à observer par ailleurs que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 1er février 2017 et confirmée par la chambre de l'instruction énonce en ses motifs que « l 'âge de M. O..., le climat complexe des relations d'affaires ayant existé entre les parties rendent les déclarations de M. O... crédibles ; y a lieu de présumer sa bonne foi dans la production en justice des 3 attestations du 25 janvier 2004 signées A... L... et qu'il n'est en rien établi qu'il les ait utilisées de façon intentionnelle aux fins de tromper la juridiction de Draguignan puis d'Aix-en-Provence ; qu'en conséquence les infractions poursuivies contre lui et les sociétés dont il était le gérant au titre de l'usage de faux et de la tentative d 'escroquerie ne sont pas établies, faute d'élément intentionnel; qu'en ce qui concerne les demandes de la société Frejimmo tendant à voir rétracter l'arrêt rendu le septembre 2012, que cette société ayant été mise hors de cause par cet arrêt, n'est pas fondée à s'associer de quelque manière que ce soit au recours en révision d'une partie au litige ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision des époux C... motifs pris, d'une part que s'agissant de l'usage de faux documents devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, « l'aveu allégué de M. O... a été révélé aux époux C... à tout le moins dès le 2 décembre 2015, date de la lettre de leur conseil au juge d'instruction » et, d'autre part, que la révélation du versement des fonds à une société OPCI et non directement à OPC a « eu lieu 15 mois avant l'introduction de la présente action en révision », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble du scénario frauduleux, indépendamment même des fausses attestations et du paiement de fonds à la société OPCI, qui n'en constituaient que des modalités, n'avait pas révélé, dans sa nature et son étendue, par la note de Maître T... du 26 septembre 2016, soit moins de deux mois avant l'introduction du recours en révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une analyse, fût-elle même sommaire, de la note de Maître T... du 26 septembre 2016, invoquée par les époux C... au soutien de leur recours en révision comme ayant révélé l'ensemble du scénario frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le recours en révision se prescrit dans un délai de deux mois à compter du jour où la fraude a été établie avec certitude ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par les époux C... le 15 novembre 2016, motif pris qu'il avait été formé « plus de 11 mois après la révélation invoquée par les époux C... » s'agissant de l'usage de faux documents devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date du courrier du 2 décembre 2015, dans lequel le conseil des époux C... se bornait pourtant à alléguer la fraude de M. O..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile.

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