Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11075

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24J Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 23/01037 APPELANTE La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 5], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 499 512 630 00017 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMÉ Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 mars 2015, M. [F] [I] a ouvert un compte bancaire "Formule Clé" auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 5] ci-après Caisse de crédit mutuel. Selon offre acceptée le 31 août 2016, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 5] lui a consenti un crédit renouvelable "Passeport Crédit" d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 50 000 euros avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1 500 euros remboursable à un taux débiteur variable selon la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles entre 3,25 % et 6,73 %. Par courrier du 19 août 2020, la société Caisse de crédit mutuel a mis en demeure M. [I] de régulariser le solde de son compte bancaire et de régler les échéances impayées au titre des utilisations de son crédit renouvelable pour le 27 août 2020 sous peine de voir résilier les conventions. Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, elle a constaté l'absence de règlement du solde bancaire et a provoqué la clôture du compte. Par courrier recommandé du même jour, elle a constaté l'absence de régularisation concernant les utilisations 10278 06081 000206438 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et s'est prévalue de la résiliation de la convention. Suivant acte du 7 mars 2022, elle a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte courant et du crédit renouvelable lequel par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter a : - déclaré l'action recevable, - condamné M. [I] à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 9 224,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2022, - déchu la Caisse de crédit mutuel de son droit à intérêts au titre du contrat de crédit renouvelable, -débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes formées au titre du contrat de crédit renouvelable, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens de l'instance. Après avoir constaté la recevabilité de l'action et l'absence de moyen de nullité au regard du délai de déblocage des fonds concernant le crédit renouvelable, le juge a relevé que la société poursuivante produisait bien le résultat de consultation du FICP mais qu'elle ne justifiait pas de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans la mesure où elle ne produisait pas les photocopies de la pièce d'identité de M. [I], ses avis d'impositions, ses fiches de paie ou un quelconquejustificatif de solvabilité exigé par l'ancien article D. 311-10-3 du code de la consommation. Il a également relevé que l'offre de crédit souscrite le 31 août 2016 présentait à la fois les caractéristiques d'un crédit permanent et celles d'un crédit accessoire à une vente, qu'elle avait été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu'en réalité l'opération de crédit proposée était distincte de ce modèle, car elle offrait la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à un crédit renouvelable par fractions mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un autre modèle type non utilisé. Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ces deux motifs. Pour débouter la banque de ses demandes, il a constaté que les versements effectués par M. [I] au titre du crédit renouvelable excédaient le capital restant dû au titre des différentes utilisations. S'agissant du compte dépôt, il a relevé que le solde débiteur s'élevait à la somme de 9 351,08 euros après déduction des frais prélevés par la banque sur le compte à hauteur de 126,75 euros soit un solde de 9 224,33 euros. Suivant déclaration réalisée par voie électronique le 21 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] [Localité 5] demande à la cour : - à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit renouvelable, déboutée de l'ensemble des demandes formées au titre du contrat de crédit renouvelable, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, de condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes: *3 712,03 euros à majorer des intérêts au taux de 2,76 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 08, *7 264,52 euros à majorer des intérêts au taux de 4,90 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 14, *7 764,29 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 15, *7 426,81 euros à majorer des intérêts au taux légal du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 16, *6 666,61 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 17, *5 964,80 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 18, *1 778,66 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 19, *2 833,64 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 26 février 2022 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 20, - à titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit renouvelable, déboutée de l'ensemble des demandes formées au titre du contrat de crédit renouvelable, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger qu'au titre de l'utilisation 10278 06081 000206438 08, il n'y a pas un excédent payé de 42 980,85 euros, - de condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes : *3 256,33 euros à majorer des intérêts au taux de 2,76 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 08, *6 157,85 euros à majorer des intérêts au taux de 4,90 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 14, *6 515,65 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 15, *6 675,55 euros à majorer des intérêts au taux légal du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 16, *5 594,54 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 17, *5 005,48 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 18, *1 492,61 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 19, *2 378,02 euros à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 23 mai 2023 jusqu'au parfait paiement au titre de l'utilisation numéro 10278 06081 000206438 20, - à titre principal et subsidiaire, - de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans ses écritures elle demande la confirmation du jugement sur la recevabilité de l'action, sur l'absence de nullité du crédit renouvelable et sur le respect des obligations du prêteur quant à la consultation du Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts motif pris qu'elle a bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur et qu'elle produit la fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges de l'emprunteur, une copie de son contrat de travail et le justificatif de ses revenus. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'octroyer à chaque utilisation par l'emprunteur un nouveau prêt nécessitant la délivrance d'une nouvelle offre puisque celle-ci doit impérativement être limitée au montant total du crédit consenti de 50 000 euros ayant déjà fait l'objet d'une offre originaire et d'une acceptation par l'emprunteur. Elle conteste donc l'obligation de proposer une nouvelle offre à chaque utilisation. Elle estime ses créances fondées quant aux utilisations numérotées 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que le montant retenu est erroné car le juge a pris en compte un remboursement anticipé de 46 237,18 euros ce qui ferait un solde de 3 256,33 euros. Selon elle, c'est à tort que le juge retient un excédent payé de 42 980,85 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 août 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 15 septembre 2023 délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 19 décembre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 23 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 novembre 2024. Le 29 octobre 2024, le conseil de la banque a fait savoir par message par RPVA qu'il n'était pas en possession d'une FIPEN signée et qu'il n'avait aucune observation à formuler quant à une déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il doit être constaté que l'appel ne porte pas sur la condamnation relative au solde de compte bancaire. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. La recevabilité de l'action du prêteur, admise par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de solvabilité Le premier juge a privé le prêteur de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant et ne produisant pas les pièces justificatives visées à l'ancien article D. 311-10-3 du code de la consommation devenu l'article D. 312-8 du même code. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas exigé puis produit en justice de pièces justificatives de solvabilité étant observé qu'elle produit la fiche de renseignements remplie et signée par M. [I] mentionnant des ressources de 72 000 euros par an avant impôts soit un revenu mensuel disponible après impôts de 3 509 euros par mois pour des charges d'habitation de 14 400 euros par an, des charges d'emprunt de 3 086 euros par an. Elle produit également le contrat de travail de l'intéressé et son avis d'imposition de 2015. Le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits avant les premières utilisations. Il justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts sur ce fondement. Sur le respect du modèle-type d'offre de crédit Le contrat souscrit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 312-57 du code de la consommation à savoir une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Il comprend toutes les informations et mentions exigées par les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue à ce titre comme l'a retenu le premier juge. Sur la remise d'une fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une FIPEN ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [I] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la Caisse de crédit mutuel qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La Caisse de crédit mutuel produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme ainsi que les courriers de renouvellement du contrat des 30 mai 2017, 30 mai 2018 et 31 mai 2019 : - un courrier de confirmation du 08 septembre 2016 et un tableau d'amortissement concernant l'utilisation numérotée 08, un relevé des échéances impayées et une liste des mouvements, - un relevé des échéances impayées de l'utilisation 14 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 10 avril 2018, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 15 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 08 mai 2018, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 16 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 12 juillet 2018, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 17 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 20 août 2018, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 18 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 31 octobre 2018, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 19 et une liste des mouvements, - un courrier de confirmation du 7 janvier 2019, un relevé des échéances impayées de l'utilisation 20 et une liste des mouvements, Il résulte de ce qui précède que M. [I] a procédé aux utilisations suivantes : - le 8 septembre 2016, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 08 d'un montant de 50 000 euros, la date de la première échéance à rembourser de 904,22 euros au taux contractuel de 2,76 % l'an étant fixée au 5 octobre 2016, les mensualités ayant été réglées, puis une somme de 34 000 euros a été remboursée de manière anticipée le 9 juin 2017 avant que les nouvelles mensualités de 176,07 euros par mois ne soient prélevées à compter du 5 août 2017 et que le premier impayé non régularisé ne soit enregistré le 5 mars 2020, - le 13 février 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 14 d'un montant de 10 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 avril 2018 pour 190,55 euros par mois au taux contractuel de 4,90% l'an avant que le premier impayé non régularisé ne soit enregistré le 5 avril 2020, - le 10 avril 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 15 d'un montant de 10 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 mai 2018 pour 193,33 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an avec un premier impayé non régularisé enregistré le 6 avril 2020, - le 8 mai 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 16 d'un montant de 10 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 juin 2018 pour 193,33 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an et le premier impayé non régularisé enregistré le 6 avril 2020, - le 12 juillet 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 17 d'un montant de 8 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 6 août 2018 pour 154,66 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an et le premier impayé non régularisé enregistré le 5 novembre 2019, - le 20 août 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 18 d'un montant de 7 000 euros la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2018 pour 135,33 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an, le premier impayé non régularisé étant enregistré le 6 février 2020, - le 31 octobre 2018, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 19 d'un montant de 2 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 novembre 2018 pour 38,67 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an, le premier impayé non régularisé tant enregistré le 6 avril 2020, - le 7 janvier 2019, utilisation numérotée 10278 06081 000206438 20 d'un montant de 3 000 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 février 2019 pour 58 euros par mois au taux contractuel de 5,50 % l'an, le premier impayé non régularisé étant enregistré le 6 avril 2020. La Caisse de crédit mutuel justifie avoir constaté l'absence de régularisation concernant les utilisations 10278 06081 000206438 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 malgré sa mise en demeure du 19 août 2020 impartissant un délai de 8 jours à son client pour régulariser les impayés, et s'est prévalue de la résiliation de la convention par courrier recommandé du 23 novembre 2020. Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire des sommes utilisées les sommes payées par M. [I] tel que cela résulte des listes de mouvements : - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 08 : - utilisation 50 000 euros - versements 48 612,55 euros (y compris remboursement anticipé pour 32 000 euros) - somme totale due :1 387,45 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 14 : - utilisation 10 000 euros - versements 4 749,22 euros - somme totale due : 5 250,78 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 15 : - utilisation 10 000 euros - versements 4 824,78 euros - somme totale due : 5 175,22 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 16 : - utilisation 10 000 euros - versements 4 249,37 - somme totale due : 5 750,63 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 17 : -utilisation 8 000 euros - versements 2 931,47 euros - somme totale due : 5 068,53 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 18 : - utilisation 7 000 euros - versements 2 555,91 euros - somme totale due : 4 444,09 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 19 : - utilisation 2 000 euros - versements 649,07 euros - somme totale due : 1 350,93 euros - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 20 : - utilisation 3 000 euros - versements 811,28 euros - somme totale due : 2 188,72 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société poursuivante de ses demandes et M. [I] condamné au paiement de ces sommes. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. L'appelante doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier. En l'espèce, les taux d'intérêts applicables varient de 2,76 % à 5,50 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 23 novembre 2020 sans majoration de retard. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse de crédit mutuel conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 5] de ses demandes en paiement relatives au crédit renouvelable du 31 août 2016 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ; Condamne M. [F] [I] payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 5] les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable Passeport crédit du 31 août 2016 : - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 08, une somme de 1 387,45 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 14, une somme de 5 250,78 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 15, une somme de 5 175,22 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 16, une somme de 5 750,63 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 17, une somme de 5 068,53 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 18, une somme de 4 444,09 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 19, une somme de 1 350,93 euros, - au titre de l'utilisation numéro 10278 06081000206438 20, une somme de 2 188,72 euros ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ; Écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 5] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz