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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-81.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.849

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusion et manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 29 avril 1988 ; "aux motifs qu'aux termes de la commission rogatoire précitée en date du 29 avril 1988, le juge d'instruction a demandé qu'il soit procédé à l'identification de la ligne téléphonique attribuée à Roger Y... afin de placer sous surveillance le numéro correspondant ; que réquisition a été faite le 4 mars 1988 au directeur opérationnel des télécommunications de Rennes et mainlevée lui a été donnée dès le 6 juin ; que ces écoutes ont été contrôlées par le juge d'instruction et effectuées pendant une durée très limitée ; que l'écoute a été obtenue sans artifice ni stratagème ; que la transcription des conversations a été versée aux débats et fait l'objet de plusieurs procès-verbaux détaillés permettant un débat contradictoire ; que ces écoutes sont régulières ; "alors, d'une part, que si les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, c'est à la condition qu'ils ne soient effectuées que sur le seul ordre d'un juge et sous son contrôle ; que les écoutes mises en place par les services de police, sans avoir reçu d'un juge d'instruction commission rogatoire à cette fin sont illégales ; qu'en refusant d'annuler les écoutes litigieuses, qui avaient été obtenue non seulement par la captation des propos tenus sur la ligne attribuée à l'exploitation "la Foire aux Autos", visée par la commission rogatoire du 29 avril 1988, mais aussi par l'enregistrement des conversations échangées à partir du poste d'un abonné, en l'occurence la société "Auto Ouest Occasions", non visé par le magistrat mandant dans sa commission, ainsi que le faisaient valoir les conclusions du prévenu délaissées sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; qu'en effet, les écoutes téléphoniques procédant de l'initiative des services de police dérogent aux prévisions de la loi, et ne répondent pas aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention susvisée, dont la méconnaissance étaient en l'occurence, de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; "et alors, d'autre part, que si les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, c'est à la condition qu'ils soient mis en place en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en rechercher les auteurs ; que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue n'affecte en toute hypothèse que l'exigence de bonne foi commandée par la loi civile à celui qui contracte ; que l'ordre public, au sens des articles visés au moyen ne s'entend pas des principes s'attachant à garantir la sécurité des transactions, auquel il n'est en tout cas pas gravement porté atteinte lorsque cette dernière est compromise ; de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si les infractions poursuivies portaient ou non gravement atteinte à l'ordre public, alors même que les écoutes litigieuses n'avaient pas pour but d'en rechercher l'auteur, précisément désigné par la commission rogatoire critiquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par la commission rogatoire du 29 avril 1988, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du demandeur ; que, celui-ci s'étant borné à alléguer qu'il lui "semblait" qu'il y avait eu deux lignes téléphoniques avec mises sous écoute alors que la commission rogatoire n'en visait qu'une seule, les juges n'avaient pas à répondre à ce grief purement hypothétique ; que, par ailleurs, n'ayant jamais contesté que les infractions qui lui étaient reprochées aient porté gravement atteinte à l'ordre public, il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, ensemble, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de Y... en date des 12 et 13 décembre 1988 ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; "aux motifs que par commission rogatoire du 18 novembre 1988 le juge d'instruction demandait de poursuivre l'enquête ; que le 12 décembre 1988, Y... était entendu dans le cadre de cette enquête, placé en garde à vue à 10h15 ; que 47 dossiers saisis à son domicile lui étaient présentés un à un au cours de plusieurs auditions des 12 et 13 décembre ; qu'il a apporté des précisions pour chaque dossier contestant avoir commis la moindre infraction au cours des ventes de véhicules réalisés ; que les investigations effectuées à la date du 12 décembre 1988 avaient essentiellement permis de saisir des dossiers ; que les auditions contestées étaient seulement destinées à recueillir les observations de Roger Y... au vu des éléments encore incertains" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans affecter sa décision de contradiction de motifs, sinon de défaut de réponse à conclusions, affirmer péremptoirement, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu tirée de son inculpation tardive, que les éléments au vu desquels ce dernier s'est vu interroger en qualité de témoin, dans le cadre d'une garde à vue prolongée au cours de laquelle lui ont été présentés successivement cinquante scellés, étaient encore incertains, sans, d'une part, préciser en quoi elle a estimé que ces derniers éléments étaient incertains à la date des auditions querellées, et en délaissant, d'autre part, les conclusions du prévenu selon lesquelles des indices graves et concordants de culpabilité avaient été réunis à son encontre dès l'ouverture de l'information, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en contradiction avec l'ensemble des éléments du dossier démontrant qu'avaient été réunis dès l'ouverture de l'information des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que les auditions litigieuses étaient seulement destinées à recueillir les observations de Roger Y..., ou encore que ce dernier aurait au cours desdites auditions apporté des précisions, dans la mesure où il s'agit précisément, en présence d'indices graves et concordants de culpabilité, et en l'absence de déclarations spontanées de la part de ce dernier qui n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lui permettant de s'expliquer en parfaite connaissance de cause sur les faits poursuivis, de la raison pour laquelle les droits de la défense ont été mis en échec, alors au demeurant que le magistrat mandant avait expressément ordonné dans sa commission rogatoire du 18 décembre 1988 la poursuite de l'enquête "dans le respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait écarter l'exception soulevée sans rechercher s'il n'avait pas été, dans le dessin de faire échec aux droits de la défense, procédé à la prolongation de la garde à vue de Y... pour un nouveau délai de 24 heures à compter du 13 décembre 1988 à 10 h 15, en vue de prolonger son interrogatoire pendant que dans le même temps et dans les mêmes locaux, M. X..., chef de service de la répression des fraudes ayant pendant de nombreuses années enquêté sur les activités de Y... et ayant dressé à son encontre, antérieurement à l'ouverture de l'information, un dossier complet, était entendu comme simple témoin, et remettait aux services de police commis rogatoirement les originaux de 39 dossiers instruits par ses services, dont neuf au moins étaient relatifs à des cessions dont les dossiers ont été compris dans les documents saisis par les services de police, au sujet desquels Y... était interrogé et qui seront finalement visées par l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'avait pas été, au moyen de ses auditions simultanées, irrémédiablement fait échec aux droits de la défense de façon concertée et délibérée, la cour d'appel a affecté sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter également l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la cour d'appel se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, lors des auditions critiquées, il n'existait pas, contre Roger Y..., d'indices graves et concordants de culpabilité, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 477, 800 et 242, alinéa 3, du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... aux dépens, ainsi qu'aux frais postérieurs éventuels ; "alors qu'il n'entre pas dans les attributions d'une cour d'appel de condamner par avance le prévenu au paiement de frais qui ne se révèlent qu'après le prononcé de l'arrêt ; qu'en effet, l'article R. 242, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit, lorsque l'insertion des frais ne peut être faite dans l'arrêt prononçant la condamnation, que le greffier liquide ces frais sur un état au bas duquel le juge décerne exécutoire" ; Attendu que, selon l'article 142 de la loi du 4 janvier 1993, les frais de justice relatifs aux décisions rendues à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, restent recouvrés selon les modalités antérieures ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne Roger Y... aux dépens de première instance et d'appel, "en ce, non compris les frais postérieurs éventuels" ; Qu'ainsi, le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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