Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 19/06506 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOA
SARL MAISONS DANS LES ARBRES
c/
Monsieur [C] [N]
Monsieur [Y] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (R.G. 19/00058) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019
APPELANTE :
MAISONS DANS LES ARBRES,
Société à responsabilité limitée au capital de 10 250 000,00 €, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 509334967 dont le siège social est [Adresse 4] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me MASSON substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [N]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Y] [N]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
A l'automne 2014, Messieurs [C] [N] et [Y] [N] ont fait appel à la société à responsabilité limitée Maisons dans les arbres (la S.A.R.L. Maisons dans les arbres) afin de construire une cabane en bois au sein de leur propriété située dans la commune [Localité 5].
Le 29 octobre 2014, la S.A.R.L. Maisons dans les arbres a établi un devis n° 291 01 41 signé par ses clients, portant sur la construction d'une cabane de 18 m² avec 21 m² de terrasse perchée dans un arbre de 6 mètres de hauteur avec accès par escalier droit pour la somme de 54 426 euros TTC.
Les modalités de règlement étaient les suivantes : 30% à la commande, 30% à la livraison ainsi que le solde suivant émission d'une facture finale.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, une facture n°14-98 a été émise le 29 octobre 2014 portant sur la somme de 16 326 euros correspondant à 30% au titre d'acompte. Celle-ci a été intégralement réglée par messieurs [N].
Ces derniers ont déposé un dossier auprès de la Communauté d'agglomération bergeracoise qui a prescrit le 14 décembre 2015 une procédure de déclaration de projet pour permettre la création d'une zone naturelle de loisirs et tourisme pour la commune de [Localité 5] où devait se construire le projet.
Dans son courrier du 05 juin 2018, la préfète de la Dordogne a informé M. et Mme [N] que leur projet ne pourrait aboutir faute d'obtenir l'autorisation nécessaire des services de la Direction départementale des territoires compte-tenu notamment du risque d'incendie en milieu forestier.
M. et Mme [N] ont donné connaissance de cette décision à la S.A.R.L. Maisons dans les arbres, d'abord verbalement puis par écrit le 24 août 2018, ainsi que de leur volonté d'abandonner leur projet en raison de la réponse négative de l'autorité administrative et ont dès lors réclamé à celle-ci la restitution de l'acompte versé.
Estimant ne pas avoir obtenu de réponse nonobstant leur courrier valant mise en demeure du 22 octobre 2018, M. et Mme [N] ont, par acte du 03 décembre 2018, assigné la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac afin d'obtenir le remboursement de la somme de 16 326 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018.
L'ordonnance du 22 juin 2019 rendue par le juge des référés a constaté que les demandes excédaient ses attributions et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 8 mars 2019 afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- déclaré messieurs [N] recevables et bien fondés en leurs demandes dirigées contre la S.A.R.L. Maisons dans les arbres,
- condamné la S.A.R.L. Maisons dans les arbres à restituer à Messieurs [N] la somme de 16 356 euros,
- dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018,
- condamné la S.A.R.L. Maisons dans les arbres au paiement à messieurs [N] de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à venir,
- ordonné l'exécution provisoire.
La S.A.R.L. Maisons dans les arbres a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 23 avril 2020, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a :
- autorisé la S.A.R.L. Maisons dans les arbres à consigner sur un compte séquestre entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux la somme de 18 000 euros dans le mois de la signification de la présente décision en exécution du jugement critiqué,
- condamné la S.A.R.L. Maisons dans les arbres à payer à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Maisons dans les arbres aux dépens de l'instance de référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la S.A.R.L. Maisons dans les arbres réclame l'entière infirmation du jugement attaqué et demande à la cour sur le fondement des articles 1134, 1178, 1181 anciens du code civil et 564 du code de procédure civile :
A titre principal :
- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées en cause d'appel par M. et Mme [N],
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [N],
- de débouter messieurs [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- de condamner messieurs [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure en ceux compris ceux de première instance et de référé,
à titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées en cause d'appel par M. et Mme [N],
- de ramener largement à de plus justes proportions les prétentions de messieurs [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- d'ordonner la compensation entre les éventuelles sommes octroyées aux consorts [N], avec celles de 16 326 euros pour le travail initial réalisé et de 24 338,28 euros au titre de la perte de marge de la concluante sur le projet,
- de l'exonérer à hauteur des montants précités,
- de condamner messieurs [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure en ceux compris ceux de première instance et de référé.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1178, 1217, 1352 à 1352,9 du code civil, 1134 et 1184 anciens du même code, R.421-1 et suivants et R.111-38 du code de l'urbanisme, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
à défaut :
- dire et juger que la S.A.R.L. Maisons dans les arbres a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- la condamner à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018,
- condamner la S.A.R.L. Maisons dans les arbres à leur payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à venir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution de l'acompte
M. [C] [N] et M. [Y] [N] réclament à la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres la restitution du montant de l'acompte versé en affirmant cependant à tort dans leurs écritures que la signature d'un devis ne vaut pas contrat entre les parties. Ils formulent deux reproches à celle-ci : Le premier réside dans l'inexécution de sa prestation et le second repose sur la violation de son devoir de conseil résultant de l'absence d'information relative à l'obligation d'obtenir une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire de la part de l'autorité administrative.
En réponse, l'appelante indique à raison que la violation d'un devoir de conseil, à supposer établie, ne peut fonder la nullité d'un contrat, parfois évoquée dans le corps des dernières écritures des intimés mais absente du dispositif, mais donner simplement droit au versement de dommages et intérêts. Elle considère n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, soutenant enfin que la question de l'obtention de l'autorisation administrative n'est pas entrée dans le champ contractuel car aucune condition suspensive n'a été prévue par les parties.
Au regard de la date de conclusions du contrat, ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.
Aux termes de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties s'avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l'un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l`initiative.
L'accord conclu entre les parties après signature valant acceptation du devis par M. [C] [N] et M. [Y] [N] doit être qualifié de contrat d'entreprise.
Il doit être constaté que M. [C] [N] et M. [Y] [N] écartent expressément dans leurs dernières conclusions le moyen selon lequel la construction aurait été prévue sous la condition suspensive de la décision favorable de l'autorité administrative. De même, ils ne réclament pas la résiliation ou la résolution du contrat pouvant justifier la restitution de l'acompte.
Il apparaît que la construction de cette cabane s'inscrivait dans un projet plus vaste consistant en l'édification de plusieurs hébergements 'atypiques' au sein d'une zone naturelle de loisirs située dans la forêt dépendant de la commune de [Localité 5].
Au regard de ses spécificités (dimensions, aménagements intérieurs), la cabane dans les arbres prévue au contrat, soumise au régime des habitations légères de loisirs (Rép. min. n°07189) nécessite préalablement à sa construction l'obtention d'un permis de construire ou une autorisation de travaux délivrée par l'autorité administrative (article R421-2 du code de l'urbanisme).
Le constructeur, en tant que professionnel, ne peut ignorer cette obligation.
Il s'avère que dès le début de l'année 2015 et donc après la signature du devis, comme l'indique le courrier de madame la préfète de la Dordogne du 05 juin 2018, M. [C] [N] et M. [Y] [N] ont entrepris les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation précitée de sorte qu'ils ne peuvent reprocher à la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres une absence d'information sur la nécessité de présenter cette demande. De même, il ne pèse pas sur l'appelante l'obligation d'obtenir une réponse positive de l'autorité administrative. En conséquence, la violation de l'obligation de conseil par le professionnel n'est pas établie.
Le refus de l'autorité administrative est intervenu après avis de différents services, les uns favorables (SYCOTEB, SDIS, la chambre d'agriculture, le conseil départemental et le centre national de la propriété forestière) et les autres défavorables (la direction départementale des territoires, la CDPENAF).
Il n'est pas démontré que la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres pouvait anticiper l'issue de la procédure initiée par ses clients. Le refus opposé par l'autorité administrative a conduit M. [C] [N] et M. [Y] [N] à mettre fin au projet.
En l'état, aucune des deux parties ne peut se voir engager sa responsabilité envers l'autre en raison du caractère négatif de la réponse de l'autorité administrative.
La S.A.R.L. Maisons dans les Arbres admet que la somme de 16 326 euros TTC a été versée par ses clients à titre d'acompte.
Cependant, il convient de rappeler, comme indiqué ci-dessus, que M. [C] [N] et M. [Y] [N] ne réclament ni la résiliation, ni la résolution du contrat dans le dispositif de leurs dernières écritures. Or, en l'absence d'inexécution contractuelle fautive de la part du constructeur et de toute condition suspensive, seule une disparition, rétroactive ou non, du contrat conclu entre les parties ouvre droit à restitution de l'acompte.
N'ayant pas agi de mauvaise foi ni inexécuté sa prestation pour une cause dont elle n'est pas responsable et sans que puisse lui être reproché un manquement grave dans le respect de ses obligations contractuelles, la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres ne peut être tenue au remboursement de la somme versée à titre d'acompte.
En conséquence, le jugement de première instance ayant condamné la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres à restituer à ses clients le montant de l'acompte sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre subsidiaire, M. [C] [N] et M. [Y] [N] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres au versement d'une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge. L'appelante soulève son irrecevabilité.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, cette nouvelle prétention n'est pas présentée en tant que moyen de défense ou tendant à écarter des prétentions adverses dans la mesure où M. [C] [N] et M. [Y] [N] sont eux-mêmes à l'origine de l'action en justice dirigée contre leur cocontractant et que ce dernier se contente en réponse de solliciter le rejet des demandes formulées à son encontre.
Il sera considéré que, par le biais de la demande de versement de dommages et intérêts d'un montant quasi-équivalent à celui de l'acompte, M. [C] [N] et M. [Y] [N] réclament par un autre moyen la restitution de la somme perçue par l'appelante. Cette prétention, qui est fondée sur la commission de fautes qui ont été reprochées à la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres dès la procédure de première instance, doit être dès lors déclarée recevable.
Si l'établissement d'un contrat, par le biais de la signature d'un devis, était nécessaire afin de permettre à M. [C] [N] et M. [Y] [N] de déposer une demande auprès de l'autorité administrative, la perception dès cet instant d'un acompte de 30% alors :
- qu'elle ne justifie pas avoir acquis des matériaux pour la réalisation de la cabane ni fourni à ses clients des plans de l'ouvrage ;
- que la décision administrative n'est pas connue et est par nature incertaine, apparaît dès lors prématurée de sorte que la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres a, en sa qualité professionnel, manqué à son obligations de conseil et de prudence vis à vis de ses clients qui sont des consommateurs.
En effet, la S.A.R.L. Maisons dans les Arbres aurait dû leur conseiller d'attendre le résultat de la démarche effectuée auprès des autorités administratives avant d'exiger la somme de 16 326 euros à titre d'acompte.
Le manquement du professionnel à son obligation pré-contractuelle de conseil justifie sa condamnation au paiement à M. [C] [N] et M. [Y] [N], ensemble, d'une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera confirmée sur ce point. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [N] et M. [Y] [N] ;
- Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a :
- condamné la société à responsabilité limitée Maisons dans les arbres à restituer à M. [C] [N] et M. [Y] [N] la somme de 16 356 euros ;
- dit que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2018 ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société à responsabilité limitée Maisons dans les arbres à payer à M. [C] [N] et M. [Y] [N], ensemble, la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
- Rejette les demande présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Maisons dans les arbres au paiement des dépens d'appel ;
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE