Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-80.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.720
Date de décision :
18 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre Henri Z... et René Y... des chefs de recel d'extorsion de fonds et complicité et de tentative d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 176, 177, 575, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de X...du chef de recel d'extorsion de fonds et de tentative d'escroquerie au jugement ;
" aux motifs que la thèse de X...pour expliquer comment il aurait été conduit sous la menace à signer une reconnaissance de dette au profit de Y... est invraisemblable ; que X...a pu imaginer un scénario similaire à l'escroquerie pour laquelle Y... venait d'être condamné ; qu'il ne peut toutefois être totalement exclu que les faits relatés par X...soient vrais ;
que néanmoins, dans ce cas, le rôle de celui-ci n'a pas pu être aussi innocent qu'il le prétend ;
" alors, d'une part, que le fait, pour une chambre d'accusation, de reconnaître que les faits dénoncés dans une constitution de partie civile, et susceptibles de recevoir la qualification d'extorsion de fonds, d'escroquerie ou de recel peuvent être vrais, et de rendre néanmoins un arrêt de non-lieu sans supplément d'information, doit être considéré comme une décision de refus d'informer ; qu'en rendant une telle décision à propos de faits incontestablement susceptibles de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation a privé son arrêt de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, que la partie civile, appuyée en cela par le ministère public, demandait expressément dans son mémoire régulièrement déposé un supplément d'information aux fins d'identifier le dénommé " Joseph " dont les menaces avaient déterminé X...à accepter les propos de Y... ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cette demande, particulièrement pertinente puisque la chambre d'accusation a admis la possibilité que les faits fussent vrais, celle-ci a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction qui vicie radicalement sa motivation, et qui prive son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, affirmer à la fois que les faits dénoncés par X...n'étaient pas vraisemblables, et qu'ils pouvaient être vrais " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, à la suite d'un supplément d'information, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient caractérisés à la charge de quiconque les délits visés par la plainte ;
Attendu que le moyen proposé, qui se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même non irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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