Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° J 19-23.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société CR Hôtellerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.682 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme U... N..., épouse S..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de P... C... G...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CR Hôtellerie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CR Hôtellerie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CR Hôtellerie et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société CR Hôtellerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 113 000 € par an hors taxes et hors charges en principal le montant du loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2013 et d'AVOIR débouté la société CR Hôtellerie de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 145-10 du code de commerce dispose que « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145- 33 du code de commerce et R 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée » ; qu'en matière de location hôtelière s'agissant de baux en vue d'une seule utilisation, il convient pour évaluer le prix du bail de se référer aux usages observés dans la branche d'activité considérée ; que des méthodes d'évaluation ont été établies, s'agissant de la méthode dite « classique » et de la méthode « actualisée » plus récente et diffusée en 2016 ; qu'il s'agit de recommandations édictées par la profession dont l'application dans le temps ne fait pas l'objet de prescriptions ; que les parties sont en désaccord sur la méthode à appliquer mais il appartient tant au tribunal qu'à la cour d'arbitrer en fonction des différents éléments qui leur sont soumis, ceux-ci se référant aux usages observés dans la branche d'activité concernée qu'ils relèvent d'une méthode ou d'une autre ; que l'avis du président de la compagnie des experts en immobilier commercial et d'entreprise invoqué par la société CR Hôtellerie sur la date de mise en oeuvre de la méthode actualisée qui ne s'appliquerait qu'aux baux devant être renouvelés à compter du 1er octobre 2016 n'est pas déterminant pour écarter la méthode actualisée d'autant que le président de la compagnie des experts dans son courrier en réponse prend le soin de modérer son propos en soulignant que les deux méthodes d'évaluation sont parfois sollicitées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour disposant des éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation locative des locaux loués en fonction des usages de la profession ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CH Hôtellerie ne produit aucune pièce permettant de considérer que le recours à la méthode hôtelière est inadapté ; que par conséquent, l'évaluation de la valeur locative sera fondée sur la méthode hôtelière actualisée ;
1°) ALORS QUE le loyer du bail renouvelé s'appréciant à la date du renouvellement, ne peuvent être pris en considération, pour son calcul, que des éléments existant à cette date ; que le prix du bail renouvelé des locaux construits en vue d'une seule utilisation est donc déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée au jour du renouvellement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bail conclu entre les parties, portant sur des locaux à usage d'hôtel, a été renouvelé le 1er octobre 2013 ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer le prix du bail renouvelé, d'écarter une nouvelle méthode d'évaluation du loyer, dite « méthode hôtelière actualisée », « plus récente et diffusée en 2016 », aux motifs, propres, qu'il « s'agissait » là de « recommandations édictées par la profession dont l'application dans le temps ne [faisait] pas l'objet de prescriptions », qu'il lui appartenait « d'arbitrer » en fonction des éléments qui lui étaient soumis, « ceux-ci se référant aux usages observés dans la branche d'activité concernée » et, par motifs adoptés, que cette méthode permettrait « de mieux prendre en compte les usages actuels de la profession », la cour d'appel a violé l'article R. 145-10 du code du commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque les règles gouvernant les effets d'un contrat renvoient aux usages, ces effets ne peuvent être déterminés par un usage qui n'existait pas encore au jour où ils se sont produit ; qu'en retenant que, l'article R. 145-10 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 145-36 du même code, disposant que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation est déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, il n'y avait pas lieu, pour déterminer le prix d'un bail renouvelé le 1er octobre 2013, d'écarter une nouvelle méthode d'évaluation du loyer, dite « méthode hôtelière actualisée », « plus récente et diffusée en 2016 », aux motifs, propres, qu'il « s'agissait » là de « recommandations édictées par la profession dont l'application dans le temps ne [faisait] pas l'objet de prescriptions », qu'il lui appartenait « d'arbitrer » en fonction des éléments qui lui étaient soumis, « ceux-ci se référant aux usages observés dans la branche d'activité concernée » et, par motifs adoptés, que cette méthode permettrait « de mieux prendre en compte les usages actuels de la profession », la cour d'appel a violé les textes précités, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les intérêts moratoires attachés au loyer couraient à compter de chaque échéance depuis le 26 mars 2013 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, non alléguée en l'espèce, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi, soit le 26 mars 2013 ;
ALORS QUE les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense, lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. G... et Mme S..., bailleurs, n'ont demandé en justice la fixation du loyer du bail renouvelé qu'après avoir été, eux-mêmes, assignés en fixation du prix devant le juge des loyers commerciaux par la société CH Hôtellerie, preneur, au plus tôt par acte du 22 septembre 2015 ; qu'en retenant, néanmoins, que les intérêts moratoires attachés au loyer couraient à compter de chaque échéance depuis le 26 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1155, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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