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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-21.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.504

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier-Nord, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux et de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Gerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1992), que le receveur divisionnaire des impôts de Montpellier-Nord (le receveur divisionnaire) a procédé à une saisie, par voie d'avis à tiers détenteur sur le compte bancaire de M. X..., pour obtenir paiement des sommes estimées dues au titre de la taxe sur les véhicules appartenant à une société ; que M. X... a saisi sur le fondement de l'article 8O8 du nouveau Code de procédure civile le juge des référés du tribunal de grande instance en lui demandant l'arrêt des poursuites et la suspension des effets de l'avis à tiers détenteur, constitutif selon lui d'un trouble manifestement illicite ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance accueillant cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées dans la mesure où les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 199 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir que le juge des référés doit ordonner à titre provisoire l'arrêt des poursuites ainsi que la mise à la disposition du débiteur des sommes retenues en exécution d'un avis à tiers détenteur et ce, jusqu'à décision de la juridiction compétente, dés lors que le débiteur a présenté une réclamation contentieuse pour les sommes faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur, assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., qui ne soutient pas qu'il ait expressément formulé, dans sa réclamation par laquelle il contestait l'imposition mise à sa charge, une demande de sursis de paiement, n'est pas fondé à reprocher aux juges judiciaires, de ne pas avoir répondu à une demande qu'il n'avait pas alors formulée, de l'avoir rejetée ; Attendu, en second lieu, que M. X..., qui invoquait au soutien de son opposition à avis à tiers détenteur un moyen tiré du bien-fondé de l'impôt dont le recouvrement était poursuivi, moyen qui, tout en étant de la compétence des juges de l'ordre judiciaire, ne pouvait être examiné par la cour d'appel statuant dans une instance de référé, ne soutient pas avoir saisi la cour d'appel d'une demande de sursis à statuer pour lui permettre de saisir la juridiction compétente ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué dans le premier moyen, erroné mais surabondant, les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur divisionnaire des impôts de Montpellier-Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le receveur divisionnaire des Impôts de Montpellier-Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 492

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