Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-41.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.097
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., demeurant rue de Pacy Bailly, Saint-Pierre-La-Garenne (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société TALBOT, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1985), que chaque salarié de la société Talbot est rémunéré mensuellement au moyen d'une fraction de la rémunération de l'année précédente, un complément de rémunération étant attribué en fin d'année, en fonction de l'augmentation du coût de la vie et des mérites personnels de l'agent ; que Mme Y..., salariée licenciée pour motif économique avec effet au 7 juin 1981, a bénéficié d'un taux de revalorisation de 3 % de la rémunération qu'elle avait perçue en 1981, en application de circulaires des 31 mars et 22 juin 1981 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à l'application de la fraction du taux de revalorisation égale à 12,60 % retenue par l'employeur comme correspondant à la seule augmentation du coût de la vie, pour le réajustement des salaires effectué à la fin de l'année 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'une note de l'employeur confirmée par l'expert, que la somme versée mensuellement à la salariée n'était qu'un acompte et qu'en fin d'année un réajustement était fixé ; que le réajustement de salaire pour l'année 1981 était de 12,60 % ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à la salariée les sommes correspondant aux salaires qui ne lui avaient pas été versés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le salaire est dû dès lors que le travail est fourni ; que dès lors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait reçu que des acomptes mensuels, la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article 1134 du Code civil, refuser de lui accorder le complément restant dû en affirmant que l'existence d'un usage concernant l'application prorata temporis de cette majoration aux
rémunérations de salariés partant en cours d'année n'était pas établie ; Mais attendu que les juges d'appel ont retenu que le taux de 12,60 %, fixé unilatéralement par l'employeur, n'était pas applicable aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année ; D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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