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Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-83.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.253

Date de décision :

8 janvier 2019

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Texte intégral

N° Q 18-83.253 F-D N° 3298 FAR 8 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 février 2018, qui a relaxé M. Christophe X... du chef de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code procédure pénale, de l'arrêté 01-17233 du 24 décembre 2001 ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des procès-verbaux, base de la poursuite, que M. Christophe X... a été poursuivi, devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article R. 412-7, II et III du code de la route, pour avoir fait circuler les 9 décembre 2016 et 4 janvier 2017 [...] et [...] , un véhicule Audi appartenant à sa société, sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce en substance que l'arrêté préfectoral 01-17233 du 24 décembre 2001 portant création desdites voies de circulation réservées, comporte en son article 3 une liste non exhaustive de catégories de véhicules autorisées à y circuler ; que le juge relève que M. X... exerce une activité de transports publics de voyageurs, par l'intermédiaire de sa société, qui est titulaire d'une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui, et accessible à tous les voyageurs ; qu'il en conclut que le véhicule en cause entre dans la catégorie de ceux autorisés à circuler sur les voies réservées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la possession de la licence mentionnée ci-dessus suffisait à autoriser l'utilisation, par le véhicule qu'exploite son titulaire, des voies de circulation réservées, à Paris, aux catégories de véhicules limitativement définies par l'arrêté préfectoral précité, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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