Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHAMBERY en date du 08 Septembre 2022, RG 21/01471
Appelante
LA COMMUNE DE [Localité 27] sise [Adresse 28] - prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre PEREZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [I] [H] [F] [D]
né le 08 Juin 1970 à [Localité 26], demeurant [Adresse 21]
comparant en personne
assisté de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 26 septembre 2005, le conseil municipal de la commune de [Localité 27] a décidé de l'acquisition de diverses parcelles en vue de réaliser une 'plaine des sports'. Etaient notamment concernées les parcelles K[Cadastre 14] et K[Cadastre 9] appartenant à M. [I] [D], K [Cadastre 11] appartenant à M. [L] [D] et K [Cadastre 12] appartenant à Mme [A] [D].
M. [I] [D] exploitant agricole prétend être au bénéfice d'un bail rural verbal portant sur les parcelles K [Cadastre 2] à [Cadastre 20], K [Cadastre 25], K[Cadastre 17], K[Cadastre 23], K[Cadastre 24], K[Cadastre 22] et M[Cadastre 1], en contrepartie de quoi il verserait un loyer annuel. Il expose que la commune de [Localité 27] n'a de cesse de le harceler pour qu'il cesse toute activité d'exploitation agricole et que de nombreux courriers ont été échangés entre lui et la commune ou entre leurs conseils.
Par acte du 7 septembre 2021, M. [I] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural verbal sur les parcelles K [Cadastre 2] à [Cadastre 20], K [Cadastre 25], K[Cadastre 17], K[Cadastre 23], K[Cadastre 22] et M[Cadastre 1].
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chambéry a :
- donné acte à M. [I] [D] de son désistement d'instance concernant la demande de reconnaissance d'un bail rural sur la parcelle K[Cadastre 25],
- constaté que M. [I] [D] est au bénéfice d'un bail rural sur les parcelles K[Cadastre 2], K[Cadastre 3], K[Cadastre 4], K[Cadastre 5], K[Cadastre 7], K[Cadastre 8], K[Cadastre 10], K[Cadastre 13], K[Cadastre 15], K[Cadastre 16], K[Cadastre 18], K[Cadastre 19], K[Cadastre 20], K[Cadastre 17], K[Cadastre 23], K[Cadastre 24] et K[Cadastre 22],
- rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un bail rural sur la parcelle M224,
- condamné la commune de [Localité 27] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la commune de [Localité 27] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la commune de [Localité 27] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 27] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
- juger que M. [I] [D] a exploité pendant 12 ans l'ensemble des parcelles rachetées par la commune, en vue de la création d'une plaine sportive et d'une zone économique, sans verser un quelconque loyer, sur la base de ce qui avait été prévu dans l'acte de revente du 8 décembre 2005, quand il a cédé la parcelle K [Cadastre 9] à la commune,
- juger que la vente des parcelles par la famille [D] s'est faite à un prix très élevé, soit la somme de 305 505 euros pour M. [I] [D] et 448 539 euros pour l'ensemble de la famille [D], ce qui confirme bien qu'il ne s'est pas agi de l'achat de parcelles agricoles,
- juger que M. [I] [D] a profité de la gentillesse du maire en 2005, qui lui a permis de continuer d'exploiter sans contrepartie les parcelles rachetées par la commune, jusqu'à leur utilisation par la commune pour la plaine sportive et pour la zone économique, l'intérêt pour la commune étant que les parcelles soient entretenues,
- juger qu'il ne peut pas y avoir de bail rural verbal pour une commune, dès lors qu'il faut respecter les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
- juger qu'une commune ne peut émettre un titre de recette que s'il y a une délibération du Conseil Municipal,
- juger que le fait de verser quelques sommes dérisoires, soit au total 1 400 euros, par rapport au montant d'un loyer, s'il s'était agi d'un bail rural, ne peut en aucune façon correspondre au versement d'un quelconque loyer, les sommes ayant été versées au CCAS, comme l'a reconnu l'ancien maire, M. [W], dans son mail au notaire [X] du 13 décembre 2019, en retenant que le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public indépendant de la commune et qui n'est pas propriétaire des parcelles,
- juger que M. [I] [D] qui a participé au conseil municipal du 2 décembre 2019 concernant la vente de parcelles à CGLE, s'est bien gardé de faire la moindre remarque et a attendu le 13 décembre 2019, pour revendiquer un bail rural prétendument verbal, pour 3 parcelles d'une superficie de 12 264 m2, pour lesquelles il soutient avoir versé un loyer annuel de 123 euros, alors qu'il est démontré qu'il n'a strictement jamais rien versé et que la parcelle K [Cadastre 14] lui avait appartenu avant de la céder en 2005 à la commune et après avoir perçu une importante indemnité d'éviction en 2007 d'un montant de 16 934,40 euros,
- juger qu'il n'existe donc aucun bail rural et que M. [I] [D] est occupant sans droit ni titre,
- juger qu'il est bien en peine de démontrer que c'est la commune qui lui aurait demandé en 2016 de verser un loyer, à un moment où le conseil municipal avait voté l'affectation des parcelles et la construction d'installations sportives pour une partie et une affectation économique pour une autre partie, ce qui ne pouvait en aucune façon la conduire à exiger de ce conseiller municipal de la majorité un loyer de surcroît dérisoire, qui aurait pour conséquence de lui permettre de percevoir une indemnité d'éviction,
- juger qu'il a remis des chèques à l'ordre du Trésor Public, sans aucune mention du paiement d'un loyer, cette mention apparaissant uniquement sur le talon de son chéquier, faute de quoi la commune n'aurait jamais fait encaisser ces sommes par le CCAS,
- juger que ces agissements sont inacceptables, en réclamant au total dans la réalité 153 023 euros, pour un investissement de 1 400 euros, c'est-à-dire le montant des 4 chèques encaissés par le CCAS, y compris les 50 000 euros qu'il entend se faire verser par CGLE,
- ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, pour bloquer la réalisation des travaux prévus par la commune, notamment pour la réalisation de la plaine sportive, mais aussi pour la zone économique,
- le condamner aussi à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
- en tant que de besoin, prononcer un sursis à statuer, jusqu'à l'issue de l'instance pénale.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'elle a constaté que :
- il renonce à ses demandes concernant la parcelle K[Cadastre 25] n'appartenant pas à la commune de [Localité 27] et son désistement de sa demande concernant la parcelle K[Cadastre 25] uniquement,
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'un bail rural verbal entre lui et la commune de [Localité 27] portant les parcelles de terrains cadastrées section K [Cadastre 2], K [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], K [Cadastre 17], K[Cadastre 23], K [Cadastre 24], K [Cadastre 22] appartenant à la commune,
- juger qu'il bénéficie également d'un bail rural verbal sur la parcelle K [Cadastre 6] et que c'est en raison d'une omission et erreur matérielle que cette parcelle n'est pas mentionnée dans le dispositif,
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle considéré qu'il ne bénéficie pas d'un bail rural verbal sur la parcelle M [Cadastre 1],
Statuant de nouveau :
- dire qu'il bénéficie d'un bail rural sur la parcelle M [Cadastre 1] et bénéficie du statut protecteur du fermage sur ladite parcelle, étant précisé que le loyer devra être fixé en fonction de l'arrêté préfectoral de la Savoie,
- dire que la commune de [Localité 27] en réalisant les constructions sur les parcelles exploitées a commis des agissements de nature à causer un trouble dans son exploitation et lui cause un préjudice moral et financier important dès lors qu'il ne peut plus exploiter les parcelles.
En conséquence et à titre principal :
- condamner la commune de [Localité 27] à lui régler la somme de 93 023 euros telle que fixée par M. [T], géomètre expert agricole outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire,
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière confiée à tel expert agricole foncier et immobilier qu'il plaira à la cour aux frais de la commune afin notamment de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due, la perte de récolte, les frais de culture et autres frais engagés,
- débouter la commune de [Localité 27] de l'intégralité de ses demandes et également de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une éventuelle procédure pénale laquelle est sans lien avec le présent litige,
- condamner la commune de [Localité 27] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 27] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Milliand Thill Pereira, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les 'juger', les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'existence d'un bail rural au profit de M. [I] [D]
M. [I] [D] revendique, à son bénéfice, un bail rural oral que lui aurait consenti la commune de [Localité 27] sur les parcelles K[Cadastre 2] à K[Cadastre 8], K[Cadastre 10] à K[Cadastre 20], K[Cadastre 23], K[Cadastre 24], K[Cadastre 17], K[Cadastre 22] et M[Cadastre 1]. La cour relève que les parcelles K[Cadastre 11], K[Cadastre 12] et K[Cadastre 14], vendues par la commune de [Localité 27] par acte du 16 décembre 2019 (pièce appelant n°18) et mentionnant que le vendeur déclare que ces parcelles sont louées au profit de M. [I] [D] en vertu d'un bail rural verbal contre un loyer annuel de 123 euros ne sont donc pas concernées par le présent litige.
L'article L. 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public'.
Toutefois, l'article L. 411-2 code rural de la pêche maritime prévoit pour sa part que les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables notamment aux conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code rural de la pêche maritime, la preuve de l'existence des contrats qu'il vise peut être apportée par tous moyens. Il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice du bail de rapporter la preuve de son existence, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil. Il s'agit donc, en l'espèce, pour M. [I] [D] de démontrer que la commune de [Localité 27], propriétaire d'un bien foncier agricole, a accepté de mettre à sa disposition, à titre onéreux, les parcelles concernées, la seule preuve de l'occupation des lieux, d'ailleurs non discutée en l'espèce, étant à cet égard insuffisante.
Sur le caractère agricole des parcelles litigieuses : Il résulte de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 27] en date du 26 septembre 2005 que la réalisation d'une plaine sportive a entraîné la décision d'acquérir un certain nombre de parcelles dont, à l'exception de la parcelle M [Cadastre 1], font partie l'ensemble de celles pour lesquelles M. [I] [D] se dit aujourd'hui au bénéfice d'un bail rural (pièce appelant n°1). Il en résulte qu'à partir de leur acquisition, ces terrains peuvent être considérés comme des biens dont la destination agricole doit être changée au sens de l'article L. 411-2 du code rural de la pêche maritime. A cet égard, le caractère d'immeuble à usage agricole des parcelles litigieuses n'est donc pas établi.
Sur le caractère onéreux de la mise à disposition des terres : M. [I] [D] prétend verser une somme annuelle au titre du fermage en contrepartie de l'exploitation des parcelles. Au soutien de cette prétention, il renvoie à sa pièce n°2 qui est la copie de 4 chèques d'un montant de 350 euros chacun, en date du 20 décembre 2016, du 20 décembre 2017, du 19 décembre 2018 et du 19 décembre 2019. Les annotations portées par ses soins sur les talons indiquent 'location terrain commune [Localité 27]' ou 'location terrain mairie' ou encore 'location terrain mairie de [Localité 27]'. Toutefois, alors qu'il revendique un bail rural beaucoup plus ancien, il ne se prévaut de paiements que depuis l'année 2016. Par ailleurs, les chèques communiqués ne permettent absolument pas de lier les sommes à des parcelles définies. A supposer qu'ils correspondent effectivement au paiement d'un fermage, ils peuvent parfaitement se rapporter aux parcelles K[Cadastre 11], K[Cadastre 12] ou K[Cadastre 14], étant entendu, au surplus, que la commune de [Localité 27] a refusé le chèque de l'année 2020 niant l'existence d'un bail verbal et estimant que la somme de 350 euros ne correspondait à rien et n'avait aucune logique (pièce intimé n°2). Il est enfin établi que les chèques des années 2016 à 2019 s'ils ont été encaissés, l'ont été au profit du comité d'action sociale, faute d'assiette juridique, et comptabilisés en tant que dons (pièce intimé n°3). Ainsi le caractère onéreux de l'occupation des parcelles litigieuses n'est pas non plus démontré.
La cour relève encore que si M. [I] [D] a été au bénéfice d'une indemnité d'éviction de la part de la commune, la délibération du conseil municipal produite ne permet pas, par elle-même, de savoir quelles sont les parcelles qui concernées (pièce intimé n°11). Au demeurant, en ce qui concerne la parcelle K[Cadastre 9], située au milieu des parcelles revendiquées comme support d'un bail rural, l'acte de vente à la commune précise expressément que le vendeur (M. [I] [D]) est autorisé par l'acquéreur (la commune de [Localité 27]) 'à exploiter le terrain vendu jusqu'à l'obtention du permis de construire par l'acquéreur et ce, sans loyer' (pièce appelant n°2). Une telle mention donne à penser que les parcelles litigieuses peuvent parfaitement relever du régime de la convention d'occupation précaire prévue par l'article L. 411-2 du code rural de la pêche maritime et non de celui du bail rural.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, même à supposer qu'un bail rural conclu avec une commune puisse être purement oral, M. [I] [D] ne démontre pas la réalité du bail rural dont il prétend être le bénéficiaire.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté que M. [I] [D] était au bénéfice d'un bail rural verbal sur les parcelles K[Cadastre 2], K[Cadastre 3], K[Cadastre 4], K[Cadastre 5], K[Cadastre 7], K[Cadastre 8], K[Cadastre 10], K[Cadastre 13], K[Cadastre 15], K[Cadastre 16], K[Cadastre 18], K[Cadastre 19], K[Cadastre 20], K [Cadastre 17], K[Cadastre 23], K[Cadastre 24], K[Cadastre 22] appartenant à la commune de [Localité 27]. M. [I] [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Il sera déclaré sans droit ni titre sur les parcelles concernées. Il devra donc libérer les lieux de sa personne, de ses biens ou de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. A défaut, la commune de [Localité 27] sera autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois.
Sur la parcelle M [Cadastre 1] : la cour observe que M. [I] [D] ne lui permet pas, au regard des pièces qu'il verse, de localiser la parcelle litigieuse. Au demeurant, le seul témoignage versé au soutien de sa prétention (pièce n°16) ne fait que mentionner qu'il 'exploite bien la parcelle M[Cadastre 1]" ce qui ne permet pas d'en déduire le fondement juridique de cette exploitation.
Sur la demande de provision à valoir sur indemnisation formulée par la commune
La commune de [Localité 27] sollicite une condamnation provisionnelle de M. [I] [D] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour avoir bloqué la création de la plaine sportive et de la zone économique. Toutefois force est de constater qu'elle ne démontre pas la réalité d'une faute commise par M. [I] [D] qui serait en lien avec un préjudice qu'elle aurait subi, pas plus qu'elle ne s'explique sur le fait que sa demande est faite à titre provisionnel, au surplus dans le cadre d'un litige au fond sur une question de détermination de l'existence d'un bail rural. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] [D] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [I] [D] partie des frais irrépétibles engagés par la commune de [Localité 27] en première instance et en appel. Il sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que M. [I] [D] se trouve sans droit ni titre sur les parcelles K[Cadastre 2] à K[Cadastre 8], K[Cadastre 10] à K[Cadastre 20], K[Cadastre 23], K[Cadastre 24], K[Cadastre 17], K[Cadastre 22] et M[Cadastre 1] sises sur la commune de [Localité 27],
Dit que M. [I] [D] devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens ou de toute occupation de son chef dans un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut la commune de [Localité 27] sera autorisée à faire procéder à son expulsion sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois,
Déboute la commune de [Localité 27] de sa demande de provision à valoir sur indemnisation,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [I] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [D] à payer à la commune de [Localité 27] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente