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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-80.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.901

Date de décision :

19 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute ; "aux motifs que, depuis 1973, Gérard X... exploitait une entreprise de vente au détail de combustibles, mazout, et d'entretien d'installations de chauffage et, par ailleurs, gérait la SARL Carpentrassienne des Combustibles ayant pour objet la vente en gros de fuel domestique, d'huile et de charbon ; que la SA Labruyère Distribution était le fournisseur attitré tant de X..., artisan, personne physique, que de la SARL CDC ; qu'à compter de mai 1990, X... fera facturer à la seule CDC toutes les commandes passées par son entreprise, qui revendra ensuite à CDC un montant du total des mêmes marchandises à hauteur de 1 600 882,32 francs, les factures de la SA Labruyère restant impayées, le paiement des rétrocessions de fonds étant lui-même entaché d'une erreur chiffrée à 111 861,79 francs ; que, de plus, l'information établira, à partir de l'analyse comparative des comptes de CDC et de l'entreprise X... le transfert au préjudice de CDC et au bénéfice de X... de 3 187,480 francs ; que seul X... (à l'exception de son épouse dont la responsabilité n'a jamais été mise en cause) avait la signature sur lesdits comptes ; que la société CDC, rendue exsangue par de telles pratiques, sera déclarée en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; que les éléments constitutifs du délit de banqueroute sont donc parfaitement établis à la charge du prévenu ; "alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire postérieurement à la date de cessation des paiements sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de cessation des paiements, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le paiement préférentiel d'un créancier, par un débiteur dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, n'est plus une infraction punissable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de banqueroute par détournement d'actif en retenant que l'entreprise X... aurait bénéficié de paiements préférentiels de la société CDC dont le demandeur était le gérant" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le demandeur a épuisé la trésorerie de la CDC, alourdi les charges de celle-ci, diminué son actif au préjudice des créanciers, anormalement avantagé X..., commerçant, personne physique ; que la liquidation de la CDC a d'ailleurs été prononcée immédiatement, aucune possibilité de redressement ne pouvant être envisagée ; que l'information a établi que le compte associé du demandeur au sein de CDC était, au 31 août 1990, débiteur de 56 061 francs et qu'il avait fait immatriculer à son nom un véhicule automobile acheté par CDC pour l'usage social ; "alors que l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt social des biens ou du crédit de la société ; que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le prévenu a épuisé la trésorerie de la CDC, a alourdi les charges de celle-ci, a diminué son actif au préjudice des créanciers et avantagé X..., commerçant, personne physique, n'a aucunement caractérisé comme elle le devait la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Gérard X..., en qualité de gérant de la société Carpentrassienne des Combustibles, coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif de la société, la cour d'appel se borne à relever, par les motifs repris aux moyens, que les faits ont été commis courant 1990 et que le redressement judiciaire a été prononcé le 9 août 1990 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cessation des paiements et sans mieux s'expliquer, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 janvier 1994 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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