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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/00095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00095

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL - N° RG 19/00378 APPELANTE : [11] aux droits de la [5] ([6]) DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 10] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Célia VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [O] [N] a été affilié à la [4] ( [6] ) d'Ile de France du 1er juillet 1997 au 31 mars 2018 en qualité de conseil de gestion. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le 27 novembre 2014 ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 13 novembre 2015 une contrainte datée du 28 janvier 2015 d'un montant total de 2 288,32 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 278 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 207,37 euros ), moins les acomptes ( 2 197,05 euros ), afférentes à l'année 2013. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 mai 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le XXX ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 24 février 2016 une contrainte datée du 9 décembre 2015 d'un montant total de 6 857,63 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 6 261 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 596,63 euros ), afférentes à l'année 2014. Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 mai 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues par monsieur [N] le XXX ( AR signé ), la [6] lui a fait signifier le 29 novembre 2016 une contrainte datée du 31 octobre 2016 d'un montant total de 7 200,89 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 6 577 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 623,89 euros ), afférentes à l'année 2015. Monsieur [O] [N] a contesté la contrainte du 9 décembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, qui, par jugement rendu le 3 décembre 2019 a : - annulé la contrainte du 9 décembre 2015 émise par la [6] à l'encontre de monsieur [O] [N] - condamné la [6] à payer à monsieur [O] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes - rejeté toute prétention contraire ou plus ample - condamné la [6] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019. La [7] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020 reçue au greffe le 7 janvier 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024. Suivant ses conclusions d'appelant reçues au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF [9] venant aux droits de la [6] demande à la cour  : - d'infirmer le jugement sous le n° RG 19/00378 rendu le 3 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne - à titre principal de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 2 500,59 euros représentant les cotisations ( 2 276,10 euros ) et les majorations de retard ( 224,49 euros ) dues arrêtées à la date du 14 novembre 2014 - à titre principal de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 5 891,63 euros représentant les cotisations ( 5 295 euros ) et les majorations de retard ( 596, 63 euros ) dues arrêtées à la date du 4 mai 2015 - à titre principal de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 3 249,89 euros représentant les cotisations (2 626 euros ) et les majorations de retard ( 623,89 euros ) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016 - à titre subsidiaire de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 2 500,59 euros représentant les cotisations ( 2 276,10 euros ) et les majorations de retard ( 224,49 euros ) dues arrêtées à la date du 14 novembre 2014 - à titre subsidiaire de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 en son montant réduit s'élevant à 4 694, 63 euros représentant les cotisations ( 4 098 euros ) et les majorations de retard ( euros 596,63) dues arrêtées à la date du 4 mai 2015 - à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en son montant réduit s'élevant à 2 036,89 euros représentant les cotisations (1 412 euros ) et les majorations de retard ( 623,89 euros ) dues arrêtées à la date du 14 mai 2016 - en tout état de cause de dire et juger que monsieur [N] est forclos pour toute demande de réduction de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire, - de dire et juger que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement à l'adhérent - de condamner monsieur [N] à régler à la [6] la somme de 800,0 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux entiers dépens. Au terme de conclusions d'intimé soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [O] [N] demande à la cour de : débouter la [6] de l'ensemble de son appel confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions subsidiairement de dire et juger que la [6] ne pourra réclamer qu'une seule fois les régularisations 2013, 2014 et 2015 demandées par la [6] dans les instances RG 20/00095 et RG 20/00087 dire et juger que le chiffre d'affaires de 2015 a été de 0 euro condamner la [6] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la personnalité juridique de la [6] et la qualité du signataire de la contrainte : L'URSSAF soutient que la contrainte du 9 décembre 2015 a été annulée à tort par les premiers juges pour défaut de justification par la [6] de la qualité de signataire de la contrainte, car elle a produit en première instance l'extrait des délibérations du conseil d'administration du 8 octobre 2014. Elle verse aux débats l'extrait des délibérations de la réunion du conseil d'administration qui nomment monsieur [P] au poste de directeur de la [6]. Monsieur [O] [N] fait valoir que la [6] ne justifie pas de la personne ayant le pouvoir d'agir en justice en son nom conformément à l'article 416 du code de procédure civile et qu'elle ne justifie pas d'un mandat ou pouvoir de son directeur. Il en conclut que l'action en recouvrement intentée par la [6] par l'émission de la contrainte litigieuse est irrecevable. Il résulte tout d'abord de l'article L 641-1 du code de la sécurité sociale, que la [6] est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, et qu'elle a donc la capacité juridique et la qualité à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par les articles L 641-2 et L 642-5 du code de la sécurité sociale, à savoir notamment le recouvrement des cotisations et contributions sociales et le contrôle et le contentieux du recouvrement. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles D 253-4 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir. En l'espèce, la contrainte du 9 décembre 2015 a été signée par «  le directeur de la caisse, monsieur [M] [P] « . Pour justifier de la qualité de directeur de monsieur [P], la [6] verse aux débats un extrait des délibérations du conseil d'administration du 8 octobre 2014 nommant monsieur [P] au poste de directeur de la [6]. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 9 décembre 2015 émise par la [6] à l'encontre de monsieur [O] [N] au motif que la contrainte litigieuse était entachée de nullité en raison du défaut de justification de la qualité de son signataire. Sur le bien-fondé de l'affiliation de monsieur [O] [N] à la [6] : L'URSSAF soutient que c'est à bon droit que monsieur [N] a été affilié à la [6]. Monsieur [O] [N] fait valoir en réponse que l'obligation de cotisation imposée par la [6] est illégale et qu'il a bien saisi la commission de recours amiable avant de saisir le pôle social. Il résulte tout d'abord des pièces versées aux débats que monsieur [O] [N] a été affilié à la [6] du 1er juillet 1997 au 31 mars 2018 en qualité de conseil de gestion. La [6] est un organisme de sécurité sociale qui gère l'assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales ( article R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale ) et les régimes de retraite gérés par la [6] institués par le code de la sécurité sociale sont légaux et obligatoires. Selon les dispositions de l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la [6] sont tenus de verser à la [6] les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaires et de l'invalidité décès. Dès lors monsieur [O] [N], en sa qualité de conseil de gestion, était pour sa protection personnelle obligatoirement affilié auprès de la [6] et assujetti au paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d'activité au titre de la période considérée. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que c'est à bon droit que monsieur [O] [N] a été affilié à la [6] du 1er juillet 1997 au 31 mars 2018 en qualité de conseil de gestion, et ce conformément aux articles R 641-1 11° du code de la sécurité sociale et à l'article 1.3 des statuts de la [6]. Le moyen tiré de la contestation de l'affiliation à la [6] sera donc rejeté. Sur la demande d'annulation de la contrainte du 9 décembre 2015 pour défaut de signification : L'URSSAF soutient que la contrainte du 9 décembre 2015 renvoie expressément à la mise en demeure du 4 mai 2015 pour l'année 2014, que monsieur [N] a donc été mis en mesure de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées et que la contrainte est donc parfaitement régulière, tant dans la forme que dans le fond. Monsieur [N] fait valoir quant à lui que la [6] ne rapporte pas la preuve que les contraintes litigieuses lui int été régulièrement signifiées et qu'elles doivent donc être annulées. Il ajoute que la [6] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance et qu'elle ne justifie pas du détail des cotisations qu'il doit et des paiements intervenus ; que dès lors, la contrainte du 9 décembre 2015 doit être annulée, ainsi que celles du 28 janvier 2015 et du 31 octobre 2016. Il résulte des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ( Soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 ). La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure ( Civ 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc 20 décembre 2001 ; Soc 31 janvier 2002 ). En l'espèce, la contrainte du 9 décembre 2015 d'un montant total de 6 857,63 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 6 261,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 596,63 euros ) afférentes à l'année 2014 , renvoie expressément à la mise en demeure en date du 4 mai 201 5. Elle a été régulièrement signifiée à monsieur [O] [N] par acte d'huissier en date du 24 février 2016 délivré conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La mise en demeure du 4 mai 2015 est versée aux débats et elle mentionne le montant des cotisations dues et les majorations de retard par nature de cotisation. Elle détaille les cotisations par année et pour chaque risque ( retraite de base en tranche1, retraite de base en tranche 2, retraite complémentaire, ) et précise, par année et pour chaque risque, le montant des régularisations et des acomptes versés, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il n'existe donc, contrairement à ce que soutient monsieur [O] [N], aucune ambiguité, monsieur [N] ayant bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée par la [6] le 9 décembre 2015. Sur le fond : Monsieur [N] soutient que la caisse fait état de calculs erronés et qu'elle ne justifie pas avoir procédé à ses calculs conformément aux règles applicable aux cotisants retraités. L'URSSAF verse aux débats des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [N], le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations. S'agissant du montant des cotisations dues par monsieur [O] [N], les conditions dans lesquelles sont calculées, appelées et collectées les cotisations sociales dues par les assurés sont définies par les articles L 131-6-2, L 642-2, D 642-6 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018, du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'URSSAF [9] venant aux droits de la [6] produit des tableaux de calcul année par année détaillant les revenus professionnels déclarés par monsieur [N] sur les périodes litigieuses, le montant des cotisations provisionnelles et des régularisations de cotisations, tant en ce qui concerne le régime de l'assurance vieillesse de base que les régimes de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès. Ces éléments apparaissent pertinents à la cour, monsieur [O] [N], qui conteste les montants retenus et calculés par la caisse, ne produisant aux débats aucun élément de nature à justifier ses allégations. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de valider la contrainte délivrée le 9 décembre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en son montant réduit s'élevant à 5 891,63 euros représentant les cotisations (5 295 euros) et les majorations de retard ( 596, 63 euros ) dues arrêtées à la date du 4 mai 2015. Sur les délais de paiement : Monsieur [N] sollicite, si la cour venait à valider en tout ou partie la contrainte litigieuse, les plus «  larges délais de paiement «  pour s'acquitter du montant de ses dettes, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. L'URSSAF fait valoir en réponse que l'octroi de délai pour le paiement de cotisations dues par l'adhérent relève de la compétence du directeur de la caisse et non du pôle social du tribunal judiciaire. Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil. Dès lors, il convient de débouter monsieur [O] [N] de sa demande de délai de paiement. Sur les dépens et les frais de procédure : Il n'est pas équitable de faire supporter à la caisse l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. Monsieur [O] [N] sera donc condamné à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996, monsieur [O] [N] sera condamné à payer à l'URSSAF [9] venant aux droits de la [6] les frais de recouvrement. Succombant, monsieur [O] [N] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement n° RG 19/00378 du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne rendu le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions DEBOUTE les parties de l'intégralité de leurs demandes Y ajoutant, VALIDE la contrainte délivrée par la [6] le 9 décembre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en son montant réduit s'élevant à 5 891,63 euros représentant les cotisations ( 5 295 euros ) et les majorations de retard ( 596, 63 euros ) dues arrêtées à la date du 4 mai 2015 DEBOUTE l'URSSAF [9] venant aux droits de la [6] du surplus de ses demandes CONDAMNE monsieur [O] [N] à verser à l'URSSAF [9] venant aux droits de la [8] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE monsieur [O] [N] à payer à l'URSSAF [9] venant aux droits de la [8] les frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. CONDAMNE monsieur [O] [N] à payer les entiers dépens. La greffière La Présidente

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