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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.608

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Glénat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Groupe Alexandre Hatier, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Editions Glénat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Groupe Alexandre Hatier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995), que, par acte du 19 août 1991, la société Groupe Alexandre Hatier (Hatier) a cédé à la société Editions Glénat (Glénat) 8 000 actions de la société Vents d'Ouest, laquelle détenait 9 147 actions de la société Vents d'Ouest diffusion, sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1990; qu'estimant avoir été victime de manoeuvres de la part de Hatier qui aurait sciemment dissimulé la situation économique des deux sociétés, Glénat l'a assignée, le 3 juin 1992, devant le tribunal de commerce de Paris, en nullité de la convention pour dol ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Glénat reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la cession de titres faite par Hatier, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté; que tel est le cas lorsque le cessionnaire de la quasi-totalité des titres de plusieurs sociétés a contracté sur la foi de comptes ne respectant pas délibérément les principes comptables, tels qu'énoncés aux articles 9 et 14 du Code de commerce selon lesquels les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l'entreprise, et respecter le principe de prudence, et à l'article 8 du décret du 29 novembre 1983 qui précise qu'il y a lieu de constituer des provisions pour risques et charges dès lors que ceux-ci sont probables; que, dès lors, en l'espèce, en se contentant d'affirmer que les comptes litigieux répondaient aux exigences légales de prudence, de sincérité et d'exactitude sur la seule foi des rapports des commissaires aux comptes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les factures reçues apparaissaient en comptabilité et si les provisions nécessaires avaient été portées sur l'arrêté de compte ayant déterminé Glénat à contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol doit être déterminant du consentement pour entraîner la nullité de la convention; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas se contenter pour exclure le caractère déterminant du dol, de relever la présence de conseils ayant assisté les Editions Glénat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les déclarations faites par Hatier dans le contrat de cession, par lesquelles elle certifiait que les comptes ont été faits conformément aux règles légales de comptabilité et qu'il n'existait pas d'autres dettes que celles apparaissant sur l'arrêté des comptes délivré à Glénat, n'étaient pas de nature à déterminer Glénat à contracter; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que, contrairement à son affirmation, les documents et informations utiles ont été communiqués à Glénat en juillet 1991 avant la cession, excluant ainsi toute dissimulation et, d'un autre côté, que Glénat s'appuie, pour reprocher à Hatier d'avoir omis de comptabiliser certaines charges et minoré les provisons, sur un arrêté de comptes établi en 1992, et sur un rapport établi par un cabinet d'audit en janvier 1993 et qu'elle ne peut ainsi faire établir un nouvel arrêté tenant compte d'événements non connus à la date de cession et basé sur une méthode comptable non utilisée précédemment; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, en outre, ayant ainsi écarté l'existence du dol invoqué par Glénat, à rechercher si celui-ci avait eu un caractère déterminant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen doit donc être rejeté en ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que Glénat reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre Hatier, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1628 du Code civil, le vendeur doit à l'acheteur la garantie de son fait personnel; qu'en conséquence, le cédant de titres d'une société ne peut assigner ladite société en redressement judiciaire; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que Hatier n'avait commis aucune faute en assignant Vents d'Ouest diffusion en redressement judiciaire alors qu'elle portait ainsi atteinte, par son fait personnel, à la jouissance paisible par son acheteur des titres cédés, la cour d'appel a violé l'article 1628 susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que Glénat, qui avait formé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ait soutenu dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 1628 du même Code, Hatier ne pouvait assigner Vents d'Ouest diffusion en redressement judiciaire portant ainsi atteinte par son fait personnel à la jouissance paisible des titres cédés; que le moyen est nouveau; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Glénat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Alexandre Hatier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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