Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-31.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.488
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° C 17-31.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat CFDT cheminots travailleurs activités ferroviaires Paris Montparnasse, Yvelines, Beauce, Paris Sud-Ouest, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF Mobilités ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. C... n'a pas été victime de discrimination syndicale et de retard dans le déroulement de sa carrière et de son avancement et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice économique, incidence sur la retraite et préjudice moral. ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. C... soutient avoir fait l'objet d'un traitement différencié pour le passage du grade G à H et dans un délai anormalement long alors qu'il était titulaire de mandats ; qu'à l'appui de ses affirmations il soutient que depuis l'exercice de ses mandats son évolution de carrière a été freinée, que des collègues placés dans une situation identique ont eu un déroulement de carrière plus rapide ; il invoque le rapport de l'expert désigné en départage selon lequel le délai de passage de la qualification G à H est de 3 à 6 ans alors qu'il a mis 9 ans et fait état de ce qu'il remplissait les conditions de notation pour être placé dans la qualification H mais que ses demandes ont été rejetées sans motivation ; qu'il produit son entretien d'évaluation de 1997, relève ses points forts ainsi que l'appréciation de son supérieur hiérarchique qui indiquait « qu'il soit permis à M. C... de libérer ses potentialités », justifie avoir refusé de signer son entretien annuel (EIA) de 2001 au motif qu'il n'était pas encore gradé H et invoque un « mensonge de l'employeur » qui lui aurait répondu que son poste au sein de la GLI ne correspondait pas à un grade H alors que lorsqu'il quittera la GLI sa remplaçante B... J... a été promue à la qualification H ; il soutient avoir eu une fausse promotion pour mettre fin à son mandat au sein de la GLI, sans consultation de l'inspecteur du travail, prétend avoir été mis au placard à son retour au sein de la SNCF le 1er novembre 2006 ( pas de ligne téléphonique, un courrier qui lui a été adressé par Novedis à la SNCF est revenu NPAI) et n'avoir eu aucune affectation alors que des postes étaient disponibles, il fait encore état d'absence d'évaluation annuelle et de diagnostic de carrière ; que M. C... établit ainsi l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la SNCF Mobilités fait valoir d'une part que le rapport d'expertise compte tenu de son indigence dans sa motivation doit conduire la cour comme l'a fait le juge départiteur à l'écarter comme asseyant l'argumentation de M. C... pour justifier du fait qu'il a eu un retard dans l'évolution et le déroulement de sa carrière en raison de « ses mandats électifs » qu'elle qualifie de « supposés exercés » de 1994 à 1995, de 2001 à 2002 et de 2004 à 2006 ; qu'elle soutient par ailleurs, après avoir rappelé aux pages 6-7-8 de ses conclusions le déroulement non contesté de carrière et les dates d'avancement du salarié notamment dans la qualification G, que M. C... n'a subi aucun retard dans son avancement, que d'ailleurs pendant cette période de 9 ans visée par le salarié, il n'a jamais alerté ou réclamé quoi que ce soit auprès des entreprises d'accueil ou de la SNCF ou encore de son organisation syndicale ; elle conteste la durée de passage revendiquée par l'appelant sur la base d'un panel incluant des agents placés dans des situations qui ne sont pas équivalentes à la sienne ( agents recrutés avant lui entre 1972 et 1982 et sur des grades et des filières parfois différentes de lui) et elle communique de son côté un panel d'agents recrutés en 1984 comme M. C... au même grade et dans la même filière ; qu'indépendamment de la contestation de l'existence d'un traitement différencié du salarié dans le déroulement de l' avancement de M. C... qui sera examinée ci-après, la cour considère au vu des éléments fournis par la SNCF Mobilités que les autres faits invoqués par M. C... pour accréditer l'existence d'une discrimination à son égard y compris après sa réintégration au sein de la SNCF ne sont pas sérieusement établis ou justifiés ; qu'en effet, il est établi que contrairement à ce que soutient M. C... :
- il ne pouvait pas demeurer sur le poste qu'il occupait à la GLI pour être promu à la qualification H, la SNCF Mobilités justifiant par la production de la délibération du 29 Avril 2004 du comité d'évaluation que c'est seulement à cette date, alors que M. C... avait été mis à disposition de Novedis depuis Octobre 2002 pour lui permettre la réalisation de son grade H, que le poste de responsable comptable et financier a été « repesé » de G en H, ce qui explique d'une part que Mme J... qui n'a été nommée au 1er Juillet 2004 sur l'ancien poste de M. C... ait pu avoir la qualification H et d'autre part qu' aucun mensonge n'a été proféré par l'employeur à M. C... pour l'obliger à quitter la GLI en interrompant son mandat étant relevé que suivant avenant du 20 Août 2002, M. C... avait accepté sa mise à disposition de la société SFCI à compter du 1er Septembre 2002 ;
- il a bénéficié de formations sur différents thèmes : Spécificités achat travaux, Processus achat SNCF, Formation des tuteurs d'entreprise, Production sûreté - Initiation à la politique de sûreté, même si pour certaines bien qu'inscrit il ne s'est pas présenté ; par ailleurs M. C... ne produit aucun élément et n'invoque même pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées par l'employeur ;
- il a eu des entretiens d'évaluation pendant la période où il soutient avoir connu un retard dans le déroulement de sa carrière, il indique lui-même qu'en 1997 il n'avait que des points forts et a refusé de signer son évaluation en 2001 puisqu'il n'avait pas la qualification H ; M. C... ne justifie pas par ailleurs avoir selon les accords d'entreprise relatifs à l'exercice du droit syndical et du mandat de représentant du personnel avoir demandé à bénéficier d'un entretien sur le déroulement de sa carrière et que l'employeur lui ait refusé ;
- il ne se déduit pas en l'absence d'éléments déterminants et probants de l'incident concomitant à la réintégration du salarié fin 2006 concernant l'absence de son nom dans l'annuaire téléphonique du service où il était placé ou encore du retour isolé de courrier NPAI et d'un retard temporaire dans l'installation d'une ligne téléphonique ( une seule lettre de réclamation très rapidement après sa réintégration ce dont la cour déduit qu'il a été remédié rapidement à la réclamation de M. C...), l'existence d'une placardisation du salarié laquelle n'est pas justifiée à compter de sa réintégration au sein de la SNCF entre le 1er novembre 2006 et sa mise à disposition de la filiale SNCF Internationale ;
qu'en effet, d'une part la réintégration découle quant à son terme de l'avenant du 20 Août 2002 signé par le salarié qui indique en son article 4 que la durée de la mission est d'un an renouvelable par tacite reconduction sans que la durée totale de mise à disposition n'excède quatre ans ; que par ailleurs, il est encore justifié par la SNCF Mobilités qu'à compter de sa réintégration la responsable gestion de carrière VFE a eu des entretiens avec M. C..., qu'ils ont sélectionné ensemble des postes mais que M. C... ne répondait pas comme elle lui demandait en lui transmettant les documents qu'elle sollicitait pour proposer sa candidature ( mail du 23 mars 2007) ou qu'il devait être rappelé à l'ordre car il ne se positionnait pas sur les postes proposés ou ne respectait pas les délais de transmission arrêtés avec la gestionnaire de carrière, enfin que des postes et missions lui ont été proposés ;
- aucun élément objectif ne permet de faire un lien entre le mi-temps thérapeutique de M. C... du 14 mars 2007 au 13 Juillet 2007 et une placardisation alors même qu'il est justifié par le mail de la gestionnaire de carrière à M. C... qu'il a eu un entretien avec elle le 16 mars 2007, que le 23 mars suivant elle devait le rappeler faute d'avoir reçu son CV actualisé dans la semaine du 19 comme ils en étaient convenus pour poser sa candidature sur les postes sélectionnés ensemble ;
que s'agissant du retard invoqué dans l'avancement et le déroulement de carrière de l'appelant qui porte sur la période antérieure à Octobre 2002 (mars 1993- Octobre 2002) qui n'est que très partiellement couverte par l'existence matérielle de l'exercice d'un mandat électif ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-avant, il est établi que M. C... a continué .à progresser de façon normale concernant la position de la rémunération et l'échelon d'ancienneté, seul le passage au grade de qualification supérieure étant en cause ; que plusieurs filières coexistent au sein de la SNCF ; que M. C... dépendait de la filière AD (Administrative) et de l'activité GEC jusqu'en 1997 puis CGF ( comptabilité, gestion, finance) à compter de 1998 ; que le délai de passage du grade G à H estimé entre 3 et 6 ans par l'expert ne peut pas être entériné par la cour au regard des pièces fournies par les parties pas plus que le document (pièce 43 de l'appelant « notation qualification 01/04/2005 au 31/03/2006 » intitulé « Délai national toutes filières pour la période 01/04/2003 au 31/03/2004 » , qui mentionne un passage de G à la qualification H dans un délai de 5 ans et trois mois, précisément parce qu'il s'agit d'un document visant d'une part une période postérieure à celle incriminée, d'autre part parce qu'il ressort du document SNCF Pôle statistiques portant sur les années 1994 à 2002 incluse que les délais de réalisation du passage G à H varient non seulement suivant les années mais aussi selon les filières, le grade précédent (CADP CADPH) et selon l'activité GEC – ACQ- INF- KFB ... etc.) , ainsi à titre d'exemple le délai moyen pour un CADPH, cas de M. C..., le délai moyen de réalisation du passage à la qualification H (CADD) oscille entre plus de 92 mois exception faite en 1997 (87 mois) et 135 mois en 1999, 104 mois en 2000, 126 mois en 2001, 115 mois en 2002 ; que M. C... a réalisé en 108 mois en 2002 soit légèrement moins que le délai moyen de 2002 et globalement dans la moyenne du temps moyen de réalisation ; qu'à l'examen du panel des salariés invoqué par l'appelant la cour constate qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique ou similaire à celle de M. C... qu'ils avaient des anciennetés au sein de la SNCF nettement supérieure à la sienne (entre deux et huit ans de plus), que leur parcours professionnel avait été très différent, avec des diplômes d'un niveau supérieur à celui de M. C..., un grade supérieur à celui de l'appelant à la date de leur embauche ou n'appartenaient pas à la même filière que lui ; que le panel d'agents produit par la SNCF (16) embauchés en 1984 et n'ayant pas été classés G avant M. C..., démontre au contraire que le passage au grade supérieur de M. C..., compte tenu de sa propre date de passage au grade G, se situe en réalité dans la moyenne du délai de passage de ceux qui ont réalisé alors même que tous les agents dans sa situation ne sont pas passés au grade supérieur dans ce délai et étaient soit toujours au grade G postérieurement à la réalisation de M. C..., par exemple M. A... Q..., soit ont réalisé leur passage après lui, qu'il en est ainsi de M... X... qui n'a réalisé qu'en 2003, de D... E... qui ne réalisera qu'en 2007 ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour considère au regard des éléments produits que M. C... est non fondé en sa demande concernant l'existence d'une discrimination syndicale et d'un retard dans le déroulement de sa carrière et de son avancement qui se situe dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable de sorte qu'il est non fondé en ses prétentions ;
1°- ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale est caractérisée lorsque les retards d'avancement et de carrière du salarié sont liés à son engagement syndical, peu important la comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, M. C... a soutenu qu'avant 1994, date de son engagement syndical, il avait bénéficié d'un avancement tous les deux ans ; qu'à compter du début de l'exercice de ses mandats, il était resté au grade G pendant 9 ans et 6 mois, n'ayant obtenu la classification H que le 1er septembre 2002 ; qu'en considérant que M. C... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale ou d'un retard dans le déroulement de carrière au motif inopérant que son avancement au cours de la période de 1994 à 2002 se situait dans la moyenne par rapport aux salariés placés dans une situation comparable, sans s'expliquer sur le ralentissement de son avancement à compter de son engagement syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°- ALORS QU'ayant retenu que M. C... établissait l'existence de faits pouvait laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre et en le déboutant cependant de sa demande à ce titre sans constater que la SNCF avait produit des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3- ALORS enfin qu'est constitutif d'une discrimination syndicale, le comportement de l'employeur qui s'acharne à mettre à l'écart un salarié en raison de son activité syndicale quand bien même celle-ci aurait cessé ; que M. C... a soutenu qu'à compter du 1er novembre 2006, date de sa réintégration au sein de la SNCF Mobilités, aucun poste fixe conforme à ses compétences ne lui avait été proposé et qu'il n'avait effectué que des missions temporaires jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2016 ; qu'en écartant cependant l'existence d'une discrimination au motif que des postes et missions lui auraient été proposés mais sans s'expliquer sur le contenu de ceux-ci et sans rechercher si sa fin de carrière émaillée de missions temporaires ne reflétait pas une mise à l'écart constitutive d'une discrimination en raison du passé syndical de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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