Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 14]
[Localité 6]
16/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03401 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNM4
DEMANDEUR :
S.A. HARMONIE HABITAT (RCS de NANTES n°868 801 523)
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 321 006 892
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT (RCS de NANTES n° 440 113 443)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 16 Mai 2024
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier “SILLON DE BRETAGNE”, situé [Adresse 9], [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 15], appartient à la société HARMONIE HABITAT. Cette dernière a réalisé un projet de réhabilitation urbaine, impliquant des démolitions, des extensions et des changements d’usage pour un coût de travaux de plus de 41.000.000 euros, sous la maîtrise d’œuvre de la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la MAF, par une convention en date du 29 janvier 2009.
La réalisation des travaux a été divisée en 5 macro-lots, à savoir :
- macro-lot 1 : Travaux sur l’enveloppe du bâtiment
- macro-lot 2 : Travaux d’aménagements intérieurs
- macro-lot 3 : Gros œuvre démolitions désamiantage
- macro-lot 4 : Fluides
- macro-lot 5 : Ascenseurs
Les macro-lots 1 à 4 ont été confiés à la société GTB, dont la dénomination sociale est devenue QUILLE CONSTRUCTION, en 2010, et BOUYGUES BATIMENTS GRAND OUEST, en 2015, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les 5 macro-lots ont été divisés en 12 chantiers distincts pour identifier les parties de l’immeuble concernées :
1 - Grand passage,
2 - Passages traversants ([Adresse 12] / [Adresse 11] / [Adresse 13]),
3 - Création de 21 logements adaptés,
4 - Centre Socio-Culturel,
5 - Reconversion de logements et extensions neuves pour la création d'un pôle d'équipements publics (Pôle Petite Enfance / Pôle Culturel / Pôle Santé /Pôle Emploi)
6 - Clos couvert logements,
7 - Réhabilitation des parties privatives des logements,
8 - Réhabilitation des parties communes (Halls d'entrées et circulations communes/Caves et locaux divers en sous-sol / Accès extérieurs aux caves),
9 - Équipements techniques,
10 - Création d’une offre tertiaire et d'une nouvelle entrée des bureaux (Création de la nouvelle entrée des bureaux / Création de plateaux de bureaux /Aménagement du parking / Création de locaux divers),
11 - Travaux sur bureaux existants,
12 - Résidence soleil.
La réception des travaux a été prononcée, suivant les différents chantiers, entre le 16 novembre 2012 et le 31 octobre 2013.
Chantier 1 “Grand Passage” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013;
Chantier 2 “Passages Traversants” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013 et procès-verbal de levée de réserves en date du 13 octobre 2014 ;
Chantier 3 “Création de 21 logements adaptés” : Procès-verbal de réception en date du 10 septembre 2013 et procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013,
Chantier 4 “Centre Socio Culturel” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013 ;
Chantier 5 “Reconversion des logements et extensions neuves pour la création d’un pôle d’équipements publics :
- 5-1 : Pôle Emploi : Procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2012, avec une levée des réserves à la date du 1 er octobre 2013 ;
- 5-2 : Pôle Santé : Procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2013,
- 5-3 : Pôle Petite Enfance : Procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2013,
- 5-4 : Pôle Culturel : Procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2013,
Chantier 6 “Clos couvert logements” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013,
Chantier 7 “Réhabilitation des parties privatives” : Procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2013,
Chantier 8 “Réhabilitation des parties communes” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013,
Chantier 9 “Equipements techniques” : Procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013,
Chantier 10 “Création d’une offre tertiaire et d’une nouvelle entrée bureaux” : Procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2013 entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la société QUILLE CONSTRUCTION et procès-verbal de réception en date du 31 octobre 2013 entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et la société OTIS,
Chantier 11 “Travaux sur bureaux existants” : Procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2013,
Chantier 12 “Résidence Soleil” : Procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2013.
La société HARMONIE HABITAT a régularisé une déclaration de sinistre le 5 juillet 2023, faisant état des désordres au niveau des menuiseries, du bardage du sillon façade nord, des couvertines sur acrotères.
Par un courrier en date du 4 septembre 2023, la société AXA France IARD a opposé un refus de garantie, relevant l’absence de dommages de nature décennale, mais a autorisé la mise en place d’investigations relatives à l’étanchéité des menuiseries à l’air et diligenté une expertise amiable.
Par assignation du 31 juillet 2023, la SA HARMONIE HABITAT a saisi le tribunal judiciaire de NANTES d’une demande de condamnation de la SA AXA FRANCE, assureur dommages-ouvrage, la SARL IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, de son assureur la MAF et de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et de son assureur la SA ALLIANZ IARD, à lui régler la somme de 2.500.000 € en principal, sauf à parfaire, au titre des désordres qui affecteraient les menuiseries et tablettes autour des menuiseries, la façade Nord de l'ouvrage, les couvertines des acrotères.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2023, la SA HARMONIE HABITAT a dénoncé en sus :
- un effritement du béton de façade,
- des vis fixant le bardage qui se dévissent,
- des désordres d’infiltrations affectant les logements 1201, 1384, 1382 et 1091, ainsi que le couloir traversant entre le [Adresse 4] et le [Adresse 5] au 2 ème étage.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, la SA HARMONIE HABITAT a sollicité du juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire afin d’examiner les désordres allégués et de se prononcer sur leur nature.
La SARL IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES et VILLE est en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2024.
Par dernières conclusions d’incident du 19 mars 2024, la SA HARMONIE HABITAT a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 394 et suivants du code de procédure civile, des articles 384 et 385 du code de procédure civile, de :
Déclarer parfait le désistement d’instance de la société HARMONIE HABITAT à l’égard de la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, avec toutes conséquences de droit, dont le dessaisissement de la juridiction uniquement pour ce qui concerne la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, de telle sorte que l’instance au fond et le présent incident se poursuivent entre les autres parties.
Désigner au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, de la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et de la société ALLIANZ IARD tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué contradictoirement l’ensemble des parties, prendre connaissance des documents de la cause, requérir les explications des parties,
- examiner les désordres, malfaçons et non façons allégués par la société HARMONIE HABITAT dont la liste est reprise dans les présentes conclusions d’incident,
- dire si ces désordres, malfaçons et non façons existent ; dans l’affirmative, en déterminer les causes, les moyens d’y remédier et décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,
- dire si ces désordres affectent l’ouvrage lui-même, un élément indissociable de l’ouvrage ou alors un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
- dire si ces désordres sont évolutifs et, dans l’affirmative, en préciser l’évolution prévisible et ses conséquences à court, moyen ou long terme ;
- dire si ces désordres sont actuellement de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
- à défaut, dire si ces désordres vont, à terme, porter atteinte à la solidité de l’immeuble, de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable et/ou le rendre impropre à sa destination et, dans cette hypothèse, préciser sous quel délai ;
dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et dire si les intervenants qui les ont réalisés, y compris le maître d’œuvre, ont, ou non, commis des fautes ayant été à l’origine des désordres, malfaçons et/ou non façons, notamment en termes de défauts de conception, d’exécution, d’information, de conseil et/ou de suivi,
- donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
- d’une façon générale, fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et ou les garanties légales des constructeurs susceptibles d’être encourues.
ou toute autre mission qui paraitrait plus adaptée à la juridiction en pareil cas.
Dire et juger que l’expert devra organiser sa première réunion d’expertise sans délai dès que la consignation à valoir sur ses frais et honoraires aura été effectuée par la société HARMONIE HABITAT et qu’il devra, à cette occasion, décrire les travaux urgents à réaliser, sans nuire à la poursuite de ses opérations d’expertise.
Dire et juger que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne.
Dire et juger qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas être inférieur à un mois.
Dire et juger qu’en cas de difficulté, l’expert et/ou les parties en référeront au magistrat chargé du suivi de cette expertise.
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Condamner la société AXA à régler à la société HARMONIE HABITAT la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles du présent incident, ainsi qu’aux dépens de cet incident.
Débouter la société AXA FRANCE IARD, la société IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, des articles L114-1 et L242-1 du code des assurances de :
Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise formulée par la société HARMONIE HABITAT, sous réserve que la mission de l’expert soit complétée et/ou modifiée, comme suit, à savoir que :
Le 2e chef de mission de l’expert requis en ces termes :
« examiner les désordres, malfaçons et non façons allégués par la société HARMONIE HABITAT dont la liste est reprise dans les présentes conclusions d’incident ; »
soit complétée comme suit :
« examiner les désordres, malfaçons et non façons allégués par la société HARMONIE HABITAT dont la liste est reprise dans les présentes conclusions d’incident ; dire à quel chantier se rattachent les désordres constatés »
Le 3e chef de mission de l’expert requis en ces termes «dire si ces désordres, malfaçons et non façons existent ; dans l’affirmative en déterminer les causes, les moyens d’y remédier et décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaire »
soit modifié et subdivisé en deux chefs de mission distincts, comme suit :
« dire si ces désordres, malfaçons et non façons existent ; dans l’affirmative, en donner la date d’apparition, en déterminer les causes et dire s’ils résultent notamment d’un défaut d’entretien ;
« donner son avis sur la nature et le coût des travaux de reprise, sur la base de devis produits par les parties et établis par chantier ».
Réservez les dépens
Par dernières conclusions d’incident en date du 07 février 2024, la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a sollicité du juge de la mise en état de :
Recevoir la Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST en ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
Rejeter la mission d'expertise telle que suggérée par la Société HARMONIE HABITAT et confier à tel Expert qu'il plaira au Juge de la mise en état la mission suivante :
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué contradictoirement l'ensemble des parties, prendre connaissance des documents de la cause, requérir les explications des parties,
- examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués par la Société HARMONIE HABITAT s'agissant :
des menuiseries et tablettes autour des menuiseries,
de la façade Nord du SILLON DE BRETAGNE, en ce que serait apparue « de la mousse et/ou des algues »,
des couvertines des acrotères qui se dévisseraient,
des vis fixant le bardage qui se devisseraient,
des infiltrations dans le logement 1201,
des infiltrations dans le couloir traversant entre le [Adresse 4] et le [Adresse 5] au 2ème étage,
Dire si ces désordres, malfaçons et non-façons existent ; dans l'affirmative, en déterminer les causes, les moyens d'y remédier et donner un avis sur les travaux propres à y remédier ainsi que sur leur chiffrage, sur la base de devis d'entreprises.
Dire si ces désordres affectent l'ouvrage lui-même, un élément indissociable de l’ouvrage ou alors un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
Dire si ces désordres sont actuellement de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble, de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable et / ou à le rendre
impropre sa destination,
Dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l'art et dire si les intervenants qui les ont réalisés y compris le maître d'œuvre, ont, ou non, commis des fautes ayant été à l'origine des désordres, malfaçons et /ou non-façons, notamment en termes de défauts de conception, d’exécution, d'information, de conseil et /ou de suivi,
Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
D’une façon générale, fournir tout élément technique et le fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et /ou les garanties légales des constructeurs susceptibles d'être encourues.
Laisser les dépens à la charge de la Société HARMONIE HABITAT.
Par dernières conclusions d’incident en date du 20 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a sollicité du juge de la mise en état de :
Recevoir la compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST en sa demande de protestations et réserves sur la demande d’expertise, tous droits et actions des parties étant réservés.
Vu l’article 1792.6 du code civil
Vu la pièce 33 communiquée par la société HARMONIE HABITAT à savoir le PV de réception du 31 juillet 2013
Juger que la garantie décennale est expirée pour les dommages dénoncés par la demanderesse aux termes de ses conclusions n°2 du 31 octobre 2023,
En conséquence débouter la société HARMONIE HABITAT de sa demande d’expertise s’agissant des dommages relatifs à :
- Un effritement du béton en façade
- Des vis fixant le bardage qui se dévissent
- Des infiltrations affectant les logements 1201, 1384, 1382, 1091 ainsi que dans le couloir traversant entre le [Adresse 4] et le [Adresse 5] au 2e étage
Limiter la mission de l’expert qui sera désigné aux seuls dommages visés dans l’assignation du 31 juillet 2023,
Débouter la société HARMONIE HABITAT de sa demande visant à donner à l’expert mission de « décrire et chiffrer le cout des travaux de reprises nécessaires », un expert judicaire n’étant pas maître d’œuvre,
Laisser à la société HARMONIE HABITAT demanderesse à l’expertise la charge des honoraires de l’expert judicaire,
Laisser les dépens de l’incident à la charge de la société HARMONIE HABITAT.
La MAF, assureur de la SARL IN SITU ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE, a indiqué par courrier du 20 mars 2024, formuler protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
La SARL IN SITU ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désistement partiel
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La SA HARMONIE MUTUELLE s’est désistée de ses demandes à l’égard de la SARL IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE, qui est, en tout état de cause, en liquidation judiciaire depuis le 31 janvier 2024 et n’avait pas constitué avocat. Elle n’a pas souhaité mettre en cause les organes liquidateurs de ladite société.
Il y a donc lieu de déclarer l’instance engagée par la SA HARMONIE MUTUELLE à l’égard de la SARL IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE, éteinte.
L’instance se poursuivra au fond en présence de l’ensemble des autres parties.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’article 145 du même code prévoit que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
La SA HARMONIE HABITAT sollicite une expertise judiciaire pour des désordres relevés par constats d’huissier, dressés les 06 et 11 juillet 2023, concernant les menuiseries, la façade nord du Sillon et les couvertine des acrotères, dénoncés dans l’assignation du 31 juillet 2023, et ceux concernant l’effritement du béton de façade, le bardage et des infiltrations dans certains logements et parties communes, dénoncés dans les conclusions du 31 octobre 2023.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage demande que l’expert désigné date l’apparition des différents désordres afin de savoir s’ils sont apparus dans le délai décennale et précise à quel chantier ils se rattachent, dès lors que les différents chantiers ont fait l’objet de réception à des dates différentes, comprises entre le 16 novembre 2012 et le 31 octobre 2013. Elle sollicite également que l’expert se prononce sur les conditions d’entretien de l’immeuble s’agissant notamment des désordres affectant les bardages et les infiltrations dans les logements. Elle s’oppose enfin à ce que l’expert décrive et chiffre le coût des travaux de reprise, mais se limite à donner son avis sur les devis produits par les parties.
La SASU BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et son assureur ALLIANZ font valoir que seuls les désordres dénoncés dans le délai d’épreuve de dix ans peuvent faire l’objet d’une expertise judiciaire, ce qui suppose d’exclure les désordres dénoncés dans les conclusions du 31 octobre 2023.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par la SA HARMONIE HABITAT dont la mission est détaillée dans le dispositif supra. Cette mission tiendra compte des observations des défendeurs, étant précisé que l’ensemble des désordres dénoncés par le demandeur peuvent être utilement analysés par l’expert, dès lors que les conditions de recevabilité des demandes ne sont pas les mêmes pour tous les défendeurs.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine.
La SA HARMONIE HABITAT a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du rapport du dépôt de rapport d’expertise. Aucune partie ne s’est opposée à cette mesure.
Dès lors que le tribunal a besoin des explications techniques de l’expert pour trancher le litige, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [P] [E].
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d'incident seront à la charge de la SA HARMONIE HABITAT.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure, sont à cette étape de la procédure, rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS le désistement d’instance de la SA HARMONIE MUTUELLE à l’égard de la SARL IN SITU ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, devenue IN SITU ARCHITECTURE, CULTURES ET VILLE ;
- CONSTATONS que l’instance sera reprise entre les autres parties ;
-ORDONNONS une expertise judiciaire ;
-DESIGNONS M. [E] [P], [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02]- Courriel : [Courriel 10], avec pour mission de :
- se rendre sur place, au SILLON DE BRETAGNE, situé [Adresse 9], [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 15], examiner les lieux et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et dans les conclusions du 31 octobre 2023,
- entendre les parties, ainsi que tous sachants, se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utile et les soumettre à la discussion des parties,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
- constater et examiner les désordres allégués dans l’assignation du 31 juillet 2023 et dans les conclusions du 31 octobre 2023, en déterminant, le cas échéant, les mesures d’urgence et conservatoires à mettre en oeuvre,
- vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ;
- indiquer pour chacun des désordres dénoncés dans l’assignation du 31 juillet 2023 et dans les conclusions du 31 octobre 2023, le chantier auquel se rattache chacun de ces désordres; en précisant pour chaque désordre dénoncé, la date de son apparition; en fournissant tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
- formuler un avis sur la nature, l’ampleur et les conséquences des désordres constatés, en particulier au regard de la solidité des ouvrages et de leur destination,
- rechercher et déceler l’origine des désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, préciser si les désordres relevés peuvent être en lien avec un défaut d’entretien de l’immeuble ;
- déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d’exploitation de l’immeuble, en se fondant sur les devis produits par les parties et établis par chantier ;
- évaluer l’importance des dommages et prejudices de toute nature, subis et à subir, du fait des désordres, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance,
- de facon générale, fournir à la juridiction tous les éléments lui permettant de statuer
sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’étre encourues dans la réalisation des dommages et préjudice,
- en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter, à leurs frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le maitre d’oeuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
- DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
- DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif.
- DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
- FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA HARMONIE HABITAT devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 7000 euros, au plus tard le 31 juillet 2024 ;
- DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
- DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
- ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées;
- DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
- CONDAMNONS la SA HARMONIE HABITAT aux dépens de l'incident ;
- DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Delphine ABERLEN
Maître Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS - 13
Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS - 181
Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36