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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/05588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05588

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMNB Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [E] né le 28 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [F] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par la Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam Caumeil, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [E], au centre de rétention administrative [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 26 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 12h20 , par M. [D] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y ajoutant qu'outre le fait que les conditions de l'article L 742-5 sont remplies s'agissant des diligences et du délai de levée des obstacles, au regard du faiseau d'indices retenu à bon droit par le premier juge, par ailleurs, il échet de constater que le préfet a motivé sa requête pour un motif de menace pour l'ordre public qui, est caractérisée dans sa réalité, son actualité et une gravité certaine au regard de la garde à vue du 10 septembre 2024 pour des faits d'attroupement armé avec port d'arme de catégorie D et des 9 mentions au FAED notamment pour des faits de violences, violences aggravées, violences sur conjoint, cambriolage. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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