Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03830 du 25 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/07088 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDCL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019, [G] [H] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 12 décembre 2019 d'un montant de 395 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2013 et du 2ème trimestre 2013, qui lui a été signifiée le 13 décembre 2019 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.
A l'audience, [G] [H], comparant en personne, maintient son opposition. Elle reconnait devoir la somme réclamée mais estime qu’il s’agit d’une dette personnelle qui aurait dû rentrer dans le plan de surendettement dont elle a bénéficié. Elle expose qu’elle possédait un institut de beauté, qu’elle a été 1 mois sans ressources, qu’elle a perçu le RSA et perdu son logement et qu’actuellement est médiatrice sociale dans une association. Elle précise qu’elle perçoit le SMIC et qu’elle est dans l’impossibilité de régler la somme demandée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [G] [H] et, à titre subsidiaire, de :
● déclarer recevable en la forme le recours de [G] [H] ;
● au fond, l’en débouter ;● valider la contrainte émise le 12 décembre 2019 pour son montant total de 395 € dont 372 € de cotisations et 23 € de majorations de retard ;● condamner [G] [H] à lui payer cette somme ;● condamner [G] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’organisme expose que la saisine de la Banque de France pour la mise en place d’un plan de surendettement ne lui est pas opposable et qu’il est dans l’obligation de garantir le paiement de sa créance ainsi que de se prémunir de la prescription. Il rappelle par ailleurs que le créancier peut toujours, pendant le cours de la procédure de surendettement qui emporte suspensions des seules voies d’exécution, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire.
L’URSSAF sollicite par conséquent la validation de la contrainte dans le seul but de sauvegarder sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée a été notifiée par exploit d'huissier le 13 décembre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 20 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [G] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. […] »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, madame [H] ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée mais excipe de l’existence d’un plan de surendettement.
Elle produit les mesures décidées par la commission prévoyant à partir du 31 mars 2015 un moratoire de 24 mois de ses dettes au terme desquelles figure celle du RSI Auvergne d’un montant de 395 €.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que dans sa séance du 31 janvier 2019, la commission de surendettement a décidé d’orienter le dossier de madame [H] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de sa situation financière qui apparaît irrémédiablement compromise. La commission a toutefois précisé que cette mesure, qui entraine l’effacement des dettes, ne s’applique pas aux dettes professionnelles en mentionnant expressément la dette auprès de RSI.
Par ailleurs, comme souligné par l’organisme, l’existence d’un plan de surendettement ne prive pas les créanciers d’obtenir auprès du juge du fond un titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce, l’URSSAF poursuivant le but de sauvegarder sa créance.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 12 décembre 2019 pour le montant de 395 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période Régul 2013 et 2ème trimestre 2013 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 décembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 41,84 € , seront donc mis à la charge de [G] [H].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [G] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [G] [H] le 20décembre 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 décembre 2019 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 395 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de Régul 2013 et 2ème trimestre 2013 et signifiée le 13 décembre 2019 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
CONDAMNE [G] [H] à payer à L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR la somme de 395 € dont 372 € de cotisations et 23 € de majorations de retard correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de Régularisation 2013 et du 2ème trimestre 2013 et signifiée le 13 décembre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
INVITE Madame [G] [H] à se rapprocher de l’URSSAF pour les modalités de règlement de sa dette ;
Condamne [G] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 41,84 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [G] [H].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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