Texte intégral
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ2O
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ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ2O
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S.A.R.L. GENERATION CHAUFFAGE
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. MIDI AUTO CHARTRES, S.A. BPCE LEASE
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
- SCP IMAGINE BROSSOLETTE
-SELARL CAUCHON - PAVAN X2
-SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000341
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GENERATION CHAUFFAGE, société à responsabilité limitée au capital social de 26.400 € immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 750 285 090, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A. BPCE LEASE, société anonyme au capital social de 354.096.074 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 155 369, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
et
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, intervenant volontairement, société anonyme coopérative de Banques Populaires à capital variable immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, et Me Stéphane BONIN, SCP BONIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 574, substitué par Me GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. MIDI AUTO [Localité 11], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 824 720 262, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit et en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ2O
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la commande par la société GENERATION CHAUFFAGE le 11 Juillet 2019 à la société MIDI AUTO [Localité 11], d'un véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 12] ;
Vu le contrat de crédit-bail mobilier consenti le 16 Juillet 2019 à la société GENERATION CHAUFFAGE par la société Banque Populaire Val de France pour le compte de la société BPCE LEASE;
Vu la gestion de ce contrat par la société BPCE LEASE ;
Vu les dysfonctionnements présentés par ledit véhicule ;
Vu les interventions sur le véhicule par la société MIDI AUTO [Localité 11] dont fait état la société GENERATION CHAUFFAGE ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 1er et 11 Juillet 2024 par lesquels la SARL GENERATION CHAUFFAGE a fait assigner la société MIDI AUTO [Localité 11] ainsi que la société anonyme BPCE LEASE afin d'obtenir au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de la société MIDI AUTO 28 aux termes desquelles elle fait protestations et réserves d'usage à la demande de mesure d'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de la société BPCE LEASE et de la Banque Populaire Val de France, intervenant volontaire tendant :
- à ce qu'il soit donné acte à la société Banque Populaire Val de France de son intervention volontaire
- à ce qu'il soit donné acte aux défenderesses, de leurs protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire
- à ce qu'il soit dit et jugé que la société GENERATION CHAUFFAGE sera tenue de poursuivre le règlement des loyers contractuels ;
- à ce que toute partie succombante soit condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à chacune des deux défenderesses au présent litige
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 16 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 7 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prime abord de constater l'intervention volontaire de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au présent litige, laquelle a consenti à la société GENERATION CHAUFFAGE, un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule en cause.
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société GENERATION CHAUFFAGE justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production de divers pièces pertinentes rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
Les sociétés BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et BPCE LEASE sollicitent qu'il soit dit et jugé que la société GENERATION CHAUFFAGE soit tenue de poursuivre le paiement des loyers contractuels, sans néanmoins faire état du fondement juridique de leur demande, de sorte que ces prétentions seront rejetées, le présent juge des référés ne pouvant en effet vérifier qu'elles relèvent de son office encadrée par les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société GENERATION CHAUFFAGE.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
Il est prématuré à ce stade du litige de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
CONSTATONS l'intervention volontaire de la société Banque Populaire Val de France
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [O], MAZDA AUTOMOBILES, [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de :
* Convoquer les parties ainsi que leurs conseils
*Examiner le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 12]
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
*Décrire l'état du véhicule, dire s'il est affecté de désordres invoqués, dire s'il a subi des accidents, avaries ou pannes importantes depuis sa mise en circulation ou si des aménagement ou transformations sont intervenus depuis cette date ainsi que dans cette dernière hypothèse, se prononcer sur leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule
* Déterminer la cause des éventuels désordres constatés (vice de conception, vice de fabrication, erreur dans le montage ou l'utilisation, non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, utilisation défectueuse ou toute autre cause);
* Dire si la société MIDI AUTO est intervenue sur le véhicule en cause et dans l'affirmative, déterminer si ces interventions ont ou non été réalisées conformément aux règles de l'art et génératrices de désordres
* Dans la négative, les décrire, expliquer à quel titre les éventuels manquements de cette société ont participé à la survenance des dommages affectant le véhicule
* Dire si les désordres à supposer démontrés sont imputables à l'une ou à l'autre des parties au litige et dans l'affirmative dans quelle proportion
* Déterminer la date d'apparition des éventuels désordres et dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, dans l'affirmative, dans quelle mesure ou s'ils en entravent durablement l'usage, donner toutes explications de ce chef
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
* Donner toutes indications permettant de chiffrer les préjudices accessoires notamment le préjudice de jouissance subis par la société GENERATION CHAUFFAGE
*Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise ;
*Faire toutes les observations utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert commis pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur, après en avoir informé le juge chargé du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
QU'il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine, soit via le logiciel OPALEX s'il l'utilise, soit sous la forme papier ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société GENERATION CHAUFFAGE d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2500 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la société GENERATION CHAUFFAGE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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