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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.689

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie D..., née le 26 décembre 1928 à Mazingarde (Pas-de-Calais), demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Société des Etablissements C... , ayant siège ... (Pas-de-Calais), agissant par Monsieur Alfred C..., président du conseil d'administration, 2°/ de Monsieur Augustin Y..., 3°/ de Madame Gisèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Aubigné-Racan (Sarthe), ..., 4°/ de la société anonyme Cabinet SERVIMO, ayant siège ... (Pas-de-Calais), 5°/ de Monsieur Francis B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mabilat, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle D..., de Me Jacoupy, avocat de la Société des Etablissements C... , des époux Z..., de la Société Cabinet Servimo et de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 24 mars 1983, Mlle D... a vendu à la société des Etablissements C... un appartement dont elle était propriétaire dans un ensemble immobilier sis à Béthune ; qu'elle n'a pas déféré à la sommation de réitérer la vente en la forme authentique par devant notaire ; que la société C... et les époux A..., substitués, pour un quart de l'appartement, dans la qualité d'acquéreur, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance pour faire constater la vente par jugement, à défaut d'acte notarié ; que Mlle D... a reconventionnellement sollicité l'annulation de cette vente, ainsi que celle de l'achat d'un autre appartement sis à Marcq-en-Baroeul, en raison de la "connexité" des deux opérations ; qu'en cause d'appel, elle a fondé sa demande d'annulation de la vente sur la contrainte morale, constitutive de violence, qu'elle aurait subie, de la part de M. B..., agent immobilier qui la conseillait, pour consentir à vendre son appartement de Béthune ; qu'à titre subsidiaire, elle a sollicité la résolution de cette même vente pour inexécution de ses obligations par la société C... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 8 juin 1988) a écarté les prétentions de Mlle D... et confirmé le jugement valant acte de vente ; Attendu que Mlle D... reproche à cet arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat de vente du 24 mars 1983, alors que, selon le moyen, d'une part, pour décider qu'elle n'avait pu consentir à la vente litigieuse sous l'empire de la violence morale qu'elle invoquait, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les accusations portées contre son mandataire, M. B..., n'étaient pas étayées par des éléments objectifs et précis, privant ainsi sa décision de motifs, et alors que, d'autre part, en estimant que son consentement n'avait pas été vicié, sans rechercher si les pressions exercées sur elle par M. B... pour qu'elle acquitte le prix d'acquisition de l'appartement de Marcq-en-Baroeul ne constituaient pas une violence morale qui lui a inspiré, étant profane en matière immobilière, la crainte d'un mal considérable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que le financement de l'acquisition de l'appartement de Marcq-en-Baroeul devait être assuré par le produit de la vente de l'immeuble de Béthune, sans toutefois que les deux opérations aient été liées entre elles, et que tant les difficultés rencontrées par Mlle D... pour acquitter le prix de l'appartement acheté que la nécessité apparue de vendre plus rapidement que prévu et à des conditions moins avantageuses que celles souhaitées, ne caractérisent pas, en elles-mêmes, la contrainte alléguée et propre à vicier le consentement donné à l'acte du 24 mars 1983 ; qu'ils ont encore estimé que les accusations, portées contre M. B..., d'avoir trahi les intérêts de Mlle D... pour créer, avec M. Alfred C..., une situation financière tellement obérée que ladite demoiselle se serait trouvée, sous l'effet de la violence morale ainsi exercée, contrainte de consentir à l'acte de vente, ne reposent que sur une interprétation subjective et manifestement tendancieuse des actes qui ont précédé la vente du 24 mars 1983 et non pas sur des éléments objectifs et précis, seuls admissibles en preuve ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mlle D... n'établissait pas que son consentement à la vente litigieuse n'avait pas été librement donné ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mlle D... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la résolution du même contrat de vente, alors que, selon le moyen, elle faisait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, que la créance de 265 700 francs de la société C... sur la société Servimo financière, qui lui avait été cédée, en paiement partiel du prix de vente, par ladite société C..., acquéreur de l'appartement, ne lui avait pas été effectivement transférée, bien qu'elle l'ait elle-même cédée à la société civile immobilière du ..., venderesse de l'appartement de Marcq-en-Baroeul, puisque le commandement de payer le prix d'achat de ce dernier appartement, qui lui a été délivré le 28 octobre 1983, ne tient pas compte de cette somme de 265 700 francs, de telle sorte qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'en intervenant à l'acte de vente du 24 mars 1983, la société Servimo Financière a reconnu la réalité de la créance cédée par la société Sintive à Mlle D... qui a aussitôt cédé cette même créance à la société venderesse de l'immeuble de Marcq-en-Baroeul, en paiement partiel du prix de vente ; qu'ils ont ensuite énoncé que les difficultés invoquées par Mlle D... pour obtenir paiement proviennent de la position adoptée par elle à l'égard de la vente de l'appartement de Béthune dont elle sollicite tout à la fois la nullité, la résolution et l'extinction des obligations en résultant par suite de la non-réalisation de la condition suspensive ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ils ont estimé que Mlle D... ne démontre pas que la société des Etablissements C... a failli à son obligation de payer le prix de vente de l'appartement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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