Berlioz.ai

Section du Contentieux, 07 décembre 2023. 469102

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469102

Date de décision :

7 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme E F, M. D A et Mme G B ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, de rejet de leur demande tendant à ce que le département prenne toute mesure utile pour la sécurisation de la route départementale RD 9, notamment en fermant l'accès à cette route depuis une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 à Grasse et, d'autre part, d'enjoindre au département de dresser un procès-verbal d'infraction et de procéder à la fermeture de l'accès en cause. Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 20MA02992 du 23 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme F, M. A et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022 et les 23 février et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme F et autres et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F, M. A et Mme B, qui sont propriétaires de biens immobiliers situés Chemin du Vivier à Grasse (Alpes-Maritimes), ont, par courrier du 18 janvier 2017, demandé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles de sécurisation de la route départementale RD 9, dans sa partie où aboutit une voie privée permettant d'accéder à la propriété de leur voisin, M. C, et, notamment, de fermer cet accès. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme F, M. A et Mme B tendant à l'annulation du refus implicite, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois, qui leur a été opposé et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction et, d'autre part, de procéder à la fermeture de l'accès en cause ou de prendre toute mesure permettant la sécurisation du site. Mme F, M. A et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. 2. Après avoir relevé que, par un arrêt du 25 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. C à la remise en l'état initial de l'ensemble des lieux dont il est propriétaire, ainsi que la réaffectation des sols tels qu'ils existaient, la cour administrative d'appel en a déduit qu'en exécution de cet arrêt le raccordement litigieux devait être supprimé et qu'il n'y avait donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme F, M. A et Mme B. En jugeant sans incidence la circonstance que cet arrêt n'avait pas été effectivement exécuté à la date à laquelle elle statuait, la cour a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, Mme F, M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme globale de 3 000 euros à verser, à parts égales, à Mme F, M. A et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F, M. A et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Mme F, à M. A et à Mme B une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique