Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-40.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.999
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ghislain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Havas Régies, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Havas Régies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1983 en qualité de représentant par la société Havas Régies, a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1990 à la suite de son refus d'acceptation de la modification du système de rémunération des collaborateurs commerciaux ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas constaté un motif économique de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement était motivée ;
Et attendu, d'autre part, qu'à la condition d'être décidée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que la modification proposée au salarié procédait du souci de l'employeur d'assurer, par la réorganisation du régime de rémunération des collaborateurs commerciaux, un meilleur fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, ayant fait ressortir que la modification proposée au salarié avait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, d'une part, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail devait s'appliquer et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que par application des dispositions du contrat de travail, M. X... n'était pas lié par la clause de non-concurrence en cas de licenciement pour motif économique ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles 14 et 18 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975, à la période s'étendant du 1er août 1988 au 22 janvier 1990 ;
Mais attendu que l'indemnité spéciale de rupture n'est pas cumulable, selon l'accord interprofessionnel, avec l'indemnité de clientèle ;
Et attendu que les juges du fond, ayant relevé que M. X... avait perçu le 17 juillet 1988, pour la période antérieure au 1er août 1988, une indemnité de clientèle, ont fait une exacte application des dispositions de l'accord interprofessionnel en limitant le montant de l'indemnité spéciale de rupture à la période postérieure à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Havas Régies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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