Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 6
N° RG 19/04053 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TKEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20J
N° RG 19/04053 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TKEN
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Bertrand GABORIAU
Maître Aurore SICET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [X] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [U] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1997 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11]), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union, tous majeurs aujourd’hui.
Vu la requête en divorce déposée par Mme [J] [H] épouse [B] le 03 mai 2019 du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8],
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Mme [J] [H] épouse [B] le 03 décembre 2020,
Vu les conclusions de Mme [J] [H] épouse [B] notifiées par RPVA le 4 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [B] notifiées par RPVA le 5 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [H] épouse [B] notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle M. [U] [B] ne s’est pas opposé ;
Les débats s’étant déroulés en cabinet à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de l’instruction au 17 décembre 2024 ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [J] [X] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
Et,
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1997 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11]), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
REJETTE la demande de condamnation de Mme [J] [H] épouse [B] au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation ;
Dit que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre époux.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [U] [B] à Mme [J] [H] épouse [B] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M. [U] [B] à verser à Mme [J] [H] épouse [B] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à titre de dommages et intérêts, et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
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Déboute M. [U] [B] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Déboute Mme [J] [H] épouse [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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