Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2309402
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309402
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B C A, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rehaussements supplémentaires d'impôt en matière de droits de succession d'un montant de 17 285 euros, auxquels elle a été assujettie et qui ont été mis en recouvrement par un avis du 15 janvier 2024.
Par mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ".
2. Par la requête susvisée, Mme C A demande la décharge des rehaussements en matière de droits de succession.
3. Toutefois, les litiges tant d'assiette que de recouvrement, relatifs aux droits de succession, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme C A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par Mme C A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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