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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-15.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.110

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes (CAVA coiffure esthétique), dont le siège est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Patricia X..., demeurant chez Mme Dominique Y..., avenue Lucien Lerousseau à Bègles (Gironde), 2 ) de M. Max X..., demeurant ... (Gironde), 3 ) de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CAVA coiffure esthétique, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, alinéa 4, du décret n 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, ensemble l'arrêté interministériel du 23 avril 1982 approuvant les règles générales d'attribution de ladite aide ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indemnité de départ est versée au demandeur s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail ; que, selon les dispositions approuvées par le second texte, le fonds de commerce ou l'entreprise artisanale s'entendent de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui concourent à l'exercice de la profession ; que, lors de l'offre de vente, tous ces éléments doivent être présentés ensemble ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Denise X..., exploitante d'un salon de coiffure, décédée le 7 juin 1991, a obtenu, le 1er mars 1989, de la commission d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans âgés, une indemnité de départ de 40 000 francs ; que, par une nouvelle décision du 19 décembre 1989, la commission a refusé de lui verser cette somme au motif que son droit au bail aurait été dénoncé par son propriétaire dès le 1er février 1989, ce qui excluait qu'elle puisse respecter son obligation de mise en vente de ce droit au bail avec les autres éléments de son fonds de commerce ; que, sur recours des héritiers de Denise X..., la cour d'appel a annulé la décision précitée du 19 décembre 1989 et condamné la caisse d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure à verser l'indemnité de départ litigieuse ; Attendu que, pour dire que le droit au bail existait lorsque Denise X... a fait procéder à la publicité concernant la vente de son fonds de commerce, la cour d'appel énonce que la procédure de non-renouvellement du bail n'ayant pas été respectée, faute de notification du congé par acte extrajudiciaire, ce n'est que le 31 juillet 1989, lorsqu'elle a convenu de la restitution des locaux par transaction avec son bailleur, que la locataire a réellement perdu le bénéfice de son bail commercial ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de la transaction par Denise X... n'impliquait pas qu'elle ait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du congé et, par là , accepté le non-renouvellement du bail dont les droits expirés n'avaient pu, dès lors, être mis en vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers la CAVA coiffure esthétique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz