Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2024. 2410071
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410071
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 11 octobre 2024, Mme B B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, à compter du jour de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée à tort en situation de compétence liée pour prononcer son transfert ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, conseillère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B B, ressortissante congolaise née le 31 août 1992, a déclaré être entrée en France le 5 mai 2024. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande, le 9 août 2024, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités belges, valide du 10 avril 2024 au 10 avril 2025. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée, en particulier son état de grossesse, la présence de son enfant âgé de trois ans à ses côtés ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France dont elle se prévaut pour conclure que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement n°604/2013. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme B B, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ou se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision de transfert. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme B B ne résidait sur le territoire français que depuis moins de quatre mois. Par ailleurs, si elle se prévaut des attestations de sa mère et de sa sœur, qui chacune a indiqué pouvoir venir à son soutien compte tenu de son état, le simple avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration constatant son état de grossesse ne suffit pas à établir que cet état nécessiterait des soins d'une attention particulière ou l'empêcherait de voyager et ce d'autant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les examens dont elle a besoin pour le suivi de sa grossesse ne pourraient pas être réalisés en Belgique. De même, la présence de son enfant mineur âgé de trois ans à ses côtés ainsi que celle de sa mère et de sa sœur ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle aurait reconstitué sa cellule familiale sur le territoire national dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est récemment entrée en France et que, hébergée à Roanne, dans le département de la Loire, elle ne vit pas avec sa mère et sa sœur qui résident, quant à elles, dans le département de la Seine-Maritime. Enfin, si elle allègue que son fils mineur aurait des problèmes de santé, elle ne les établit pas. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n°604/2013, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B B n'établit pas avoir ancré le centre de ses attaches familiales en France et ne justifie pas davantage de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens avec le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et n'est pas contredit par les pièces du dossier que les autorités belges, qui ont donné leur accord explicite pour sa réadmission, ont également accepté de prendre en charge son enfant mineur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et en tout état de cause celles présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B B, à Me Muscillo et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique