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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-20.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.577

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Yolande X..., 2°/ Mme Mathilde Z..., épouse X..., demeurant toutes deux Les Ramiers, 14800 Bonneville-sur-Touques, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Calvados, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mmes Yolande X... et Mathilde X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes Yolande et Mathilde X..., qui exerçaient, en société de fait, une activité agricole, ont été mises en redressement judiciaire; qu'à l'issue de la période d'observation, leur liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que Mmes Yolande et Mathilde X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1, 8, 36 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux agriculteurs, et de la loi du 30 décembre 1988, le Tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que si la continuation ou la cession de l'entreprise n'apparaît manifestement pas possible; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats et des déclarations du représentant des créanciers lui-même que le patrimoine mobilisable des exploitantes représentait une valeur potentielle de plus de 3 000 000 francs sensiblement supérieure au montant du passif, et que des rentrées d'argent à hauteur de 540 000 francs environ devaient permettre de régler presque en totalité les créances de l'article 40; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, sans même s'expliquer sur les éléments du patrimoine disponible et mobilisable de Mmes X... et sur les conditions dans lesquelles les liquidités disponibles avaient pu permettre de régler la plus grosse partie des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles de cette loi; et alors, d'autre part, qu'en statuant encore de la sorte, sans même s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les appelantes pouvaient obtenir une remise substantielle des majorations de retard afférentes aux cotisations de la mutualité sociale agricole échues et non réglées, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le passif était supérieur à 2 300 000 francs et que les propositions de règlement ne dépassaient pas 1 300 000 francs; que, limité même à 1 000 000 francs, comme le prétendaient sans preuve Mmes Yolande et Mathilde X..., ce passif ne pouvait être réglé en dix annuités et que la poursuite de l'activité durant la période d'observation avait été déficitaire; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches inopérantes, a, dès lors qu'elle excluait toute possibilité de redressement, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz