Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2024. 24PA03667
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03667
Date de décision :
20 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2309071 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A, représenté par Me Teya, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309071 du 13 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil du 13 juin 2024 a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception, qui mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois. M. A a retiré le 1er juillet 2024 le pli qui était à sa disposition au guichet du bureau de poste depuis l'avis de passage déposé le 20 juin 2024. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 12 août 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois pour faire appel mentionné dans le courrier de notification du jugement, et aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans ce délai. Sa requête, qui a été présentée tardivement, est ainsi manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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