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Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-16.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.109

Date de décision :

13 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a pratiqué sur un assuré social 20 séances de drainage lymphatique des membres inférieurs, qu'il a cotées AMM7 + AMM 7/2; que la Caisse, suivant l'avis de son médecin conseil, a limité sa participation sur la base de la cotation AMM7 par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par M. X..., la décision attaquée énonce que l'assimilation a été reconnue et que deux actes de drainage ont été accomplis au cours de la même séance sur le même patient dans la mesure où deux membres étaient concernés, que le second doit être coté à 50 % en application de l'article 11 B de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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