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Cour d'appel, 24 juin 2008. 08/726

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/726

Date de décision :

24 juin 2008

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Texte intégral

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt du 9 octobre 2007 qui a ordonné la mise en conformité du mur selon les préconisations de l'expert, débouté les époux X... de leur demande tendant à ce qu'il soit précisé que le niveau des deux parcelles au pied du mur de clôture devra être identique de part et d'autre, que la future clôture ne devra en aucun cas dépasser 2 mètres sauf à l'endroit ou la parcelle X... a été décaissée et que la réalisation des travaux de conformité s'exécutera sous le contrôle de bonne fin de l'expert, infirmé pour le surplus, condamné sous astreinte les époux Y... à reculer le garage et ses annexes (appartement, terrasse et arche) afin de le mettre en conformité avec la distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, et à détruire la partie du pool-house empiétant dans la zone non aedificandi d'une largeur de 4 mètres, condamné les époux X... sous les mêmes conditions d'astreinte à réduire leur maison afin de supprimer les 15 cm de la construction se trouvant dans la zone non aedificandi, condamné solidairement les époux Y... à payer aux époux X... les sommes de 3. 000 € titre de dommages et intérêts et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C., et dit que les dépens seront supportés pour 3 / 4 par les époux Y... et pour 1 / 4 par les époux X... ; Vu l'assignation valant tierce opposition délivrée le 4 février 2008 par Jean-Louis Z...tendant, vu le relevé de l'état des lieux du 19 novembre 2007, à rétracter cet arrêt en ce qu'il a « condamné les époux X... sous astreinte à réduire leur maison afin de supprimer les 15 cm de la construction se trouvant dans la zone non aedificandi », et condamner les époux Y... à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par les époux X... le 10 juin 2008, tendant à constater que leur villa est parfaitement implantée et n'empiète pas sur la zone non aedificandi et que le mur édifié par les époux Y... n'a pas été parfaitement implanté sur la limite divisoire des fonds X... et Y...; en conséquence, rétracter l'arrêt en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à réduire leur maison afin de supprimer les 15 centimètres de la construction se trouvant dans la zone non aedificandi ; condamner les époux Y... à la destruction pure et simple du mur litigieux, s'agissant de la partie édifiée sur la parcelle des époux X... ; subsidiairement, désigner un géomètre-expert aux fins d'établir un état des lieux contradictoire destiné à établir si leur villa empiète ou non sur la zone non aedificandi ; condamner les époux Y... à leur payer la somme de 1500, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2008 par les époux Y..., tendant à déclarer la tierce opposition formée par Monsieur Z... irrecevable ; subsidiairement, la déclarer non fondée et le débouter de toutes ses demandes ; déclarer les demandes de destruction du mur et désignation d'un géomètre expert formées par les époux X... irrecevables ; condamner solidairement Monsieur Z... et les époux X... à leur payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE Selon les dispositions de l'article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Jean-Louis Z...n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt contre lequel il a formé tierce opposition. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ait été lié précédemment par un contrat de maître d'œuvre du 10 juillet 2000 avec les époux X... et qu'il ait attesté en leur faveur dans le cadre de cette instance ne suffit pas à démontrer qu'il existait entre eux une communauté d'intérêts de nature à établir qu'il y était représenté par les époux X.... Il a donc bien la qualité de tiers. Il justifie sa tierce opposition par le fait que, condamnés sous astreinte à réduire leur maison afin de supprimer les 15 centimètres de la construction se trouvant dans la zone non aedificandi, les époux X... se sont retournés contre lui aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle. Au soutien de ses dires, il produit un courrier recommandé de l'avocat des époux X... du 22 novembre 2007 indiquant que sa responsabilité « serait susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où l'erreur d'implantation serait confirmée », et l'invitant à lui faire parvenir tout document relatif à cette difficulté et à se rapprocher d'urgence de son conseil habituel « afin d'envisager les suites à donner à cette affaire » Se trouvant ainsi sous la menace actuelle et clairement exprimée d'une action judiciaire de la part des époux X..., il justifie d'un intérêt à agir en tierce opposition, même s'ils ne l'ont pas encore assigné et si son préjudice n'est encore que futur, voire éventuel. Il s'ensuit que son recours est recevable. En ce qui concerne la demande de destruction du mur présentée par les époux X..., il s'agit d'une demande nouvelle qui est étrangère à l'objet de la tierce opposition. Dès lors, elle est irrecevable. SUR LE FOND Ainsi que la cour l'a rappelé dans son arrêt, l'expert judiciaire A... a relevé, à l'issue de ses investigations, que le mur se situe à 3, 85 m de la villa X... et qu'il est construit sur la limite séparative des deux fonds, ce qui implique que la villa X... empiète elle aussi dans la zone non aedificandi de 4 mètres. Pour contester ces conclusions, Jean-Louis Z...produit un « rapport du relevé d'état des lieux du 19 novembre 2007 » établi à son initiative plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise par le cabinet STEINBERG, indiquant que selon ses propres mesures, « les murs de propriété ne coïncident pas aux limites exactes » et que « l'implantation de la villa de Monsieur X... respecte les prospects et se situe à 4 mètres de la limite de propriété ». Or l'affirmation sommaire de ce consultant privé, qui a pris ses mesures de manière non contradictoire et dans des circonstances non déterminées et n'offre pas les mêmes garanties de sérieux et d'objectivité, ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expert judiciaire, établies à l'issue d'investigations techniques minutieuses menées au contradictoire des époux X..., qui ont eu toute possibilité de faire valoir leur point de vue à tous les stades des opérations d'expertise et n'ont pas estimé utile de se faire assister lors des réunions par un technicien de leur choix. A cet égard, dans sa note du 11 février 2004 (p. 4) faisant suite à l'accédit du 11 février 2004, l'expert précisait que « la façade de l'immeuble X... se situe à 3, 85 m du mur fini (c'est-à-dire enduit terminé) ». Cette conclusion n'a alors suscité aucune objection ni réserve de la part de l'avocat des époux X... dans sa note en réponse du 10 avril 2004, qui mettait essentiellement l'accent sur la hauteur du mur. Par ailleurs, Jean-Louis Z...et les époux X... ne peuvent utilement faire valoir que l'expert aurait du ajouter à cette distance la moitié de l'épaisseur du mur,- soit 15 cm d'après eux bien que cela ne ressorte d'aucune mesure-, alors que le propre d'une zone non aedificandi est d'être libre de toute construction et que c'est légitimement que l'expert a mesuré la distance à partir de la façade du mur et non de son axe médian. Il s'ensuit que la tierce opposition de Jean-Louis Z...n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS Déclare recevable mais non fondée la tierce opposition de Jean-Louis Z...et l'en déboute. Déclare irrecevable la demande de destruction du mur présentée par les époux X.... Condamne solidairement Jean-Louis Z...et les époux X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à payer aux époux Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

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